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Cour d'appel, chambre des etrangers, 22 avril 2026 — n° 26/01544

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel doit-elle constater la caducité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative en raison du non-respect du délai de 48 heures pour statuer ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures suivant sa saisine, conformément aux articles L743-21 et R 743-19 du CESEDA. En cas de non-respect de ce délai, la juridiction d'appel se dessaisit et l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative devient caduque.

Faits clés

  • Monsieur [X] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet.
  • Une requête a été déposée pour prolonger la rétention administrative de 26 jours.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue par le tribunal judiciaire de Rouen.
  • L'appel a été interjeté le 21 avril 2026, soit après la décision de prolongation.
  • La cour d'appel n'a pas statué dans le délai de 48 heures prévu par la loi.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

- Constatons le dessaissement de la juridiction d'appel et partant, la caducité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] rendue par le premier juge ; - Disons que par voie de conséquence, il doit être mis fin à la rétention administrative de M. [X] [K]. Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026 à 15h25. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

N° RG 26/01544 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHRL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 20 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [K] né le 03 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 13 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [X] [K] ; Vu la requête de Monsieur [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [X] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2026 à 09h14 jusqu'au 14 mai 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 avril 2026 à 11h36 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, - à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [C] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

**** MOTIVATION DE LA DECISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il résulte des articles L743-21 et R 743-19 du CESEDA que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. En l'espèce, la juridiction a été saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ayant fait droit à la requête en prolongation de la retention administrative de M. [X] [K], le 21 avril 2026 à 11h36. La cour n'ayant pas été en mesure de statuer dans le délai de 48 heures édicté par les articles susvisés, ledit délai expirant ce jour à 11h36, il convient en conséquence de constater le dessaissement de la juridiction d'appel et partant, la caducité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
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