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Cour d'appel, chambre des etrangers, 22 avril 2026 — n° 26/01527

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de Madame [T] [A] [L] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des garanties de représentation de l'intéressé et des éléments justifiant la mesure d'éloignement. En l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, la décision peut être confirmée.

Faits clés

  • Madame [T] [A] [L] a été placée en rétention administrative par arrêté du PREFET DU NORD.
  • Elle a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
  • Elle a déclaré ne pas avoir d'adresse fixe ni d'attache en France.
  • Elle a évoqué des raisons économiques pour son départ du Vietnam sans mentionner de risque pour sa vie.
  • Les faits de violences par des passeurs n'ont pas été établis par des éléments de la procédure.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [T] [A] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026 à 14h00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS le 20 avril 2026 à 14h32, Madame [T] [A] [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le juge judicaire qui a ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 avril 2026 à 19h00 jusqu'au 12 mai 2026 à 24h00. Elle sollicite dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance de prolongation et la fin à sa rétention. A cette fin, elle soulève : l'erreur manifeste d'appréciation, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, le recours illégal à la visio-conférence, l'information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue, les diligences insuffisantes de l'administration. A l'audience, le conseil de Madame [T] [A] [L] a renoncé aux moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, du recours illégal à la visio-conférence, de l'information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue et des diligences insuffisantes de l'administration. Il fait valoir une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée. Il expose que lors de son audition, Madame [T] [A] [L] a évoqué les violences physiques et psychiques qu'elle a subi au cours de son voyage pour se rendre en Grande Bretagne. Il lui a été proposé de déposer plainte, mais elle n'a pas compris qu'elle pouvait bénéficier d'une protection avec le droit d'asile. Il ajoute que l'intéressée, qui est très jeune puisqu'elle n'a que 18 ans, est terrorisée d'être dans ce centre de rétention. Madame [T] [A] [L] a indiqué qu'elle n'a pas fait appel à des passeurs, qu'elle voulait aller chercher sa mère en Angleterre et qu'elle souhaite quitter le France.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [T] [A] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'erreur manifeste d'appréciation Madame [T] [A] [L] invoque dans sa déclaration d'appel l'erreur manifeste d'appréciation par rapport à sa situation personnelle. Elle fait tout d'abord valoir qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Vietnam, ayant été victime avec sa famille de menaces graves et violentes, et notamment des menaces de mort. Elle soutient en outre que lors de sa traversée jusqu'en Europe, elle a subi des violences psychologiques et physiques de la part des passeurs. Elle a ainsi été aux prises avec un réseau mafieux de traite d'êtres humains, qui l'a notamment contrainte à du travail forcé pour rembourser les frais de voyage vers l'Angleterre. Elle ajoute que lors de son audition, elle a déclaré qu'elle n'était en France qu'en simple transit et qu'elle ne comptait pas y rester, de sorte qu'elle ne présente pas de risque de fuite. Elle considère donc que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'elle ne pouvait pas être assignée à résidence. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, en vertu de l'article L.743-13 du, CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, la cour constate que l'arrêté pris par l'autorité préfectorale se fonde sur l'absence d'adresse certaine et stable en France et sur l'absence de document d'identité ou de voyage, ce alors qu'elle soutenait se rendre en Angleterre. L'intéressée en retenue a ainsi déclaré le 13 avril 2026 qu'elle n'a ni adresse fixe ni attache en France et qu'elle vivait au moment de son contrôle dans la 'jungle' de [Localité 3]. Il resulte de ce qui precede que Madame [T] [A] [L] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et ne pouvait dès lors prétendre à une assignation à résidence. Par ailleurs, lorsqu'elle a été interrogée, en retenue, sur les motivations de son départ du Vietnam, elle a évoqué des raisons économiques ainsi que son souhait de rejoindre sa mère en Angleterre. En revanche, elle n'a pas fait état du risque d'atteinte à sa vie en cas de retour au Vietnam et elle ne s'en est prévalue que devant le juge des libertés et de la détention. Enfin, s'agissant des faits de violences et d'exploitation par les passeurs dont elle se dit victime ceux-ci ne sont établis par aucun élément de la procédure et, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, à supposer qu'ils le soient, ces faits ne sont pas de nature à démontrer que la mesure de placement en rétention ou la mise à exécution de la mesure d'éloignement seraient incompatibles avec la situation particulière de l'intéressée. Dans ces conditions, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, il convient de rejeter ce moyen.
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