MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation
M. [E] [M] [Z] soutient qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence. Compte tenu de l'irrégularité de l'arrêté litigieux, il demande donc a ce qu'il soit être mis fin à sa rétention.
M. [E] [M] [Z] expose en effet qu'il a une adresse chez son oncle à [Localité 3] comme il l'a déclaré en audition. Il explique qu'il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 2 ans avec obligations prononcé par le tribunal judiciaire de Blois le 31 juillet 2025.
Parmi les obligations liées à son sursis probatoire, il est tenu de fixer sa résidence en un lieu déterminé, soit chez son oncle au à [Localité 3], dont il produit une attestation d'hébergement. Il faut valoir qu'alors que son sursis probatoire est toujours en cours d'exécution, la présente procédure administrative qui tend à une mesure d'éloignement est de nature à faire échec au déroulement d'une procédure judiciaire puisque sa présence sur le territoire français est nécessaire à l'exécution de sa peine.
Il soutient en outre que la justification de la menace pour l'ordre public de la part de la préfecture est totalement disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et à son comportement. Il précise qu'il n'a fait l'objet que d'une seule peine d'emprisonnement, que durant son incarcération, il a suivi une formation de français à raison de 4 cours par semaine pendant 4 mois et que son bon comportement a justifié une remise de peine de plus de 4 mois.
S'agissant de l'obstacle que constituerait la mise à exécution de la mesure d'éloignement au respect de la mesure de sursis probatoire, prononcée à son encontre le 31 juillet 2025 par le Tribunal Correctionnel de Blois, il convient de relever que ce moyen porte en réalité sur la décision d'éloignement et non sur la décision de placement en rétention. Or la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, prononcée et notifiée le 05 octobre 2025, relève de la compétence du Juge administratif et non du juge judiciaire .
S'agissant de la motivation du placement en rétention au regard d'unepossible assignation à résidence, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il indique,M. [E] [M] [Z] n'a pas fait valoir au cours de ses auditions qu'il bénéficiait d'une adresse stable chez son oncle à [Localité 3]. Tout au contraire, il ressort des éléments du dossier que lorsqu'il a été entendu sur sa situation administrative et personnelle au cours de sa garde à vue le 04 octobre 2025 M. [E] [M] [Z] a déclaré être SDF et vivre 'chez des potes'. Il ajoutait avoir deux oncles à [Localité 3], [Y] à qui il ne parlait pas et dont il ignorait l'adresse et [T] qu'il voyait parfois le dimanche au marché mais chez qui il ne vivait pas. De même il avait également déclaré aux services de police, le 27 juillet 2025 résider chez un ami, [P] [S] à [Localité 3], mais qu'il ne connaissait pas l'adresse exacte.
Enfin, la cour relève que l'attestation d'hébergement à [Localité 3] de l'oncle de M. [E] [M] [Z] n'a été rédigée que le 17 avril 2026, soit postérieurement à la décision de placement en rétention par le Prefet du Loir-et-Cher
Il résulte de ce qui précède qu'au moment où la décision de placement en rétention a été prise, M. [E] [M] [Z] ne justifiait pas d'un hébergement stable en France, qui aurait pu justifier une assignation à résidence.
La décision de placement en rétention n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration
M. [E] [M] [Z] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce, de sorte que sa prolongation de sa rétention ne pouvait donc pas être accordée. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance contestée devra être infirmée.
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La cour relève que M. [E] [M] [Z] utilise une formulation générale, sans préciser quelle diligence aurait fait défaut.
Ce moyen sera donc rejeté