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Cour d'appel, chambre des etrangers, 21 avril 2026 — n° 26/01524

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M] [Z] est-elle conforme aux exigences légales en matière de diligence de l'administration ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le magistrat doit vérifier concrètement les diligences accomplies par l'administration.

Faits clés

  • M. [E] [M] [Z] a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et vol aggravé.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Loir-et-Cher.
  • La rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen.
  • M. [E] [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention, arguant d'un manque de diligence de l'administration.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026 à 14h00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il est précisé que par jugements du tribunal judicaire de Blois en date des 31 juillet 2025 et 07 octobre 2025 et de la cour d'appel d'Orléans, M. [E] [M] [Z] a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violence avecn arme, récidive et vol aggravé par des circonstances. Le 20 avril 2026 à 15h05 M. [E] [M] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le le juge judicaire qui a maintenu sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 avril 2026 à 12H50, soit jusqu'au 13 mai 2026 à 24h00 ; Il sollicite dans sa déclaration d'appel, la reformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judicaire de Roue et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, subsidiairement, son assignation à résidence judicaire. A cette fin, il soulève : l'incompatibilité de mon placement en rétention avec la procédure pénale en cours, l'erreur manifeste d'appréciation quand à la possibilité d'une assignation à résidence administrative, l'insuffisance de motivation, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, le recours illégal à la visio-conférence, les diligences insuffisantes de l'administration. A l'audience, le conseil de M. [E] [M] [Z] a renoncé aux moyens tirés de l'incompatibilité de mon placement en rétention avec la procédure pénale en cours, de l'insuffisance de motivation, de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et du recours illégal à la visio-conférence. Il fait valoir que M. [E] [M] [Z] ne constitue pas une menace à l'ordre public même s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes qui auraient dû conduire à son assignation à résidence. Il ajoute que les diligences faites par l'administration ont été insuffisantes. Pour le reste, il s'en remet à la déclaration d'appel. M. [E] [M] [Z] a indiqué qu'il regrettait ce qu'il a fait, qu'il ne pouvait pas rester en Guinée et qu'il est venu en France pour travailler.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation M. [E] [M] [Z] soutient qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence. Compte tenu de l'irrégularité de l'arrêté litigieux, il demande donc a ce qu'il soit être mis fin à sa rétention. M. [E] [M] [Z] expose en effet qu'il a une adresse chez son oncle à [Localité 3] comme il l'a déclaré en audition. Il explique qu'il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 2 ans avec obligations prononcé par le tribunal judiciaire de Blois le 31 juillet 2025. Parmi les obligations liées à son sursis probatoire, il est tenu de fixer sa résidence en un lieu déterminé, soit chez son oncle au à [Localité 3], dont il produit une attestation d'hébergement. Il faut valoir qu'alors que son sursis probatoire est toujours en cours d'exécution, la présente procédure administrative qui tend à une mesure d'éloignement est de nature à faire échec au déroulement d'une procédure judiciaire puisque sa présence sur le territoire français est nécessaire à l'exécution de sa peine. Il soutient en outre que la justification de la menace pour l'ordre public de la part de la préfecture est totalement disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et à son comportement. Il précise qu'il n'a fait l'objet que d'une seule peine d'emprisonnement, que durant son incarcération, il a suivi une formation de français à raison de 4 cours par semaine pendant 4 mois et que son bon comportement a justifié une remise de peine de plus de 4 mois. S'agissant de l'obstacle que constituerait la mise à exécution de la mesure d'éloignement au respect de la mesure de sursis probatoire, prononcée à son encontre le 31 juillet 2025 par le Tribunal Correctionnel de Blois, il convient de relever que ce moyen porte en réalité sur la décision d'éloignement et non sur la décision de placement en rétention. Or la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, prononcée et notifiée le 05 octobre 2025, relève de la compétence du Juge administratif et non du juge judiciaire . S'agissant de la motivation du placement en rétention au regard d'unepossible assignation à résidence, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, contrairement à ce qu'il indique,M. [E] [M] [Z] n'a pas fait valoir au cours de ses auditions qu'il bénéficiait d'une adresse stable chez son oncle à [Localité 3]. Tout au contraire, il ressort des éléments du dossier que lorsqu'il a été entendu sur sa situation administrative et personnelle au cours de sa garde à vue le 04 octobre 2025 M. [E] [M] [Z] a déclaré être SDF et vivre 'chez des potes'. Il ajoutait avoir deux oncles à [Localité 3], [Y] à qui il ne parlait pas et dont il ignorait l'adresse et [T] qu'il voyait parfois le dimanche au marché mais chez qui il ne vivait pas. De même il avait également déclaré aux services de police, le 27 juillet 2025 résider chez un ami, [P] [S] à [Localité 3], mais qu'il ne connaissait pas l'adresse exacte. Enfin, la cour relève que l'attestation d'hébergement à [Localité 3] de l'oncle de M. [E] [M] [Z] n'a été rédigée que le 17 avril 2026, soit postérieurement à la décision de placement en rétention par le Prefet du Loir-et-Cher Il résulte de ce qui précède qu'au moment où la décision de placement en rétention a été prise, M. [E] [M] [Z] ne justifiait pas d'un hébergement stable en France, qui aurait pu justifier une assignation à résidence. La décision de placement en rétention n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration M. [E] [M] [Z] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce, de sorte que sa prolongation de sa rétention ne pouvait donc pas être accordée. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance contestée devra être infirmée. En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La cour relève que M. [E] [M] [Z] utilise une formulation générale, sans préciser quelle diligence aurait fait défaut. Ce moyen sera donc rejeté
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