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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la notification et l'exercice des droits M. [B] [D] en LRA
M. [B] [D] soutient que son placement en rétention ainsi que mes droits lui auraient été notifiés par le truchement d'un interprète au téléphone, sans que l'administration ne justifie de la nécessité d'un tel recours. Il ajoute que si ses droits ont pu être notifié en LRA, il n'aurait pas pu les exercer puisqu'aucune association ou avocat n'y interviendrait. Il en conclut que dès lors procédure est irrégulière et la prolongation de sa rétention ne peut être accordée.
Conformément aux dispositions de l'article L.741-9 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4».
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L 141-3 du même code précise que lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Selon l'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention a été notifié à M. [B] [D] par le truchement d'un interprète qui était physiquement présent dans les locaux de la police et non par téléphone. M. [B] [D] ne remet d'ailleurs pas en cause la qualité de l'interprétariat et a signé les documents de notification. Enfin, il est également précisé que le règlement du LRA lui a remis en langue arabe.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] [D] a bien été mis en mesure d'exercer ses droits et notamment de faire un recours. Il ressort ainsi du procès-verbal de notification du placement en rétention et du registre du local de rétention administrative du 12 avril 2026 que :
- il a été informé de ses droits, dont celui de faire un recours en contestation de la légalité de l'arrêté portant placement en rétention
-les coordonnées de l'association France Horizon exerçant des missions d'accompagnement des étrangers lui avaient été transmises,
-il avait vu un avocat au sein du local de rétention administrative,
- et qu'il avait accès au téléphone administratif, ce qui lui aurait permis de faire un recours s'il l'avait souhaité.
De même , il ressort de la demande de prolongation en retention administrative de la prefecture de la Loire-Atlantique du 16 avril 2026 qu'étaient joints l'arrêté portant création du LRA où l'interessé a été placé, ainsi que le registre du LRA, permettant ainsi au juge de s'assurer de l'exercice effectif de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] [D] ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
M. [B] [D] soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude ma situation au jour de l'audience. L'absence de ces informations au registre aurait donc dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Il demande dans ces condition la mainlevée de sa rétention.
Aux termes des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA il est précisé que la requête en demande de prolongation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant du placement en LRA
M. [B] [D] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible, de sorte que son placement au local de rétention administrative de [Localité 4] n'était pas justifié. Il en conclut que la procédure est irrégulière et la prolongation de sa rétention ne peut être accordée.
Il ressort de l'article R. 744-8 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
Ainsi, il appartient à l'autorité préfectorale requérant d'une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en centre de rétention administrative.
Comme l'à a juste titre retenu le premier juge, il ressort suffisamment des éléments du dossier (p. 149 à 167) et notamment de toutes les demandes de placement qu'elle a pu adresser sans retour positif, que la préfecture a activement recherché une place au sein d'un centre de rétention administrative et que seule une place au sein du [Etablissement 1] de [Localité 3] s'est libérée le 16 avril 2026.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [B] [D] fait valoir qu'il a une adresse qu'il a déclarée en audition.
Dès lors, au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont je dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé que je ne pouvais être assigné à résidence. L'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :