MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration :
M. [E] [Z] soutient qu'en l'espèce, à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile' est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
En l'espèce, la requête du préfet de Gironde du 16 avril 2026 relative à la demande de la 3ème prolongation de rétention de M. [E] [Z], est accompagnée de toutes les pièces de la procédure, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. En tout état de cause, M. [E] [Z] n'indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut.
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
[E] [Z] expose qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement susceptible d'intervenir ; Les autorités consulaires ont en effet été régulièrement saisies mais n'ont jamais répondu quant à la demande de reconnaissance. Elles ne répondront donc pas dans le temps restant de sa rétention, d'autant qu'elles n'ont même pas accusé réception desdites demandes.
[E] [Z] sollicite donc sa mise en liberté.
Aux termes de l'article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une saisine du consulat de Guinée le 23 janvier 2026, des rappels ayant été adressés à ce dernier les 10 février et 17 mars 2026.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d'organiser le départ de l'intéressé s'agissant d'une troisième prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA :
[E] [Z] fait valoir qu'aucune menace à l'ordre public n'est caractérisée ; Ainsi, il rappelle qu'il a purgé sa seule condamnation pénale et qu'il a même bénéficié d'une remise de peine.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Il est toutefois rappelé que les conditions posées par l'article L 742-4 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
Or, aux termes de l'article 742-4 3) a) dudit code, la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut etre prononcé lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce puisque pour l'instant l'autorité administrative est en attente d'un retour des autorités consulaires pour avoir un laisser passer pour pourvoir à l'éloignement.
Sur le moyen tiré les violences infligées par des co-retenus et la violation des article 3 de la CEDH et L 721-4 du CESEDA
M'[H] [Z] expose qu'il a été victime d'agressions physiques et verbales le 19 avril 2026 par plusieurs co retenus ; Son pied ayant notamment été cassé, il a dû être emmené à l'hôpital, et il s'y trouve encore actuellement. Il indique qu'il a souhaité déposer plainte contre ses agresseurs. Il considère que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger des violences physiques par ses co-rétenus et que cette lacune dans les mesures de protection lui fait craindre pour sa vie et sa sécurité.
Il demande donc sa mise en liberté sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») qui prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il convient de relever qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur la demande de prolongation de la mesure de rétention du préfet de Gironde, d'apprécier les incidents qui se déroulent au centre de rétention.
En effet, selon R 744-4 du CESEDA, le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L 744-2 . Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Les incidents qui se déroulent au centre relèvent du juge administratif non du juge judiciaire.
En outre, à supposer que des violences dont M. [E] [Z] se dit victime étaient avérées, elles seraient de nature à entraîner des poursuites pénales contre ses co-retenus en cas de plainte, sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.