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Cour d'appel, chambre des etrangers, 17 avril 2026 — n° 26/01507

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être contestée sur la base de l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays d'origine ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas fonder sa décision sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination, cette compétence étant réservée au juge administratif. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale qui ne relève pas du contrôle judiciaire.

Faits clés

  • M. [J] [X] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 22 janvier 2026.
  • Il a contesté la régularité de sa rétention administrative par requête reçue le 11 avril 2026.
  • Le préfet a demandé le prolongement de sa rétention pour 26 jours.
  • L'audience s'est tenue par visioconférence depuis le centre de rétention.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026 à 11h. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [X] a déclaré être né le 25 septembre 1998 à [Localité 1] et être de nationalité Algérienne. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans qui lui a été notifié le 22 janvier 2026. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 10 avril 2026 à sa levée d'écrou. M. [J] [X], par requête reçue le 11 avril 2026 à 13h03, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant. Le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 14 avril 2026 à 09h38, pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 15 avril 2026 à 15h20, le judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et autorisé le maintien en rétention de M. [J] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2026 à 10h38, soit jusqu'au 09 mai 2026 à 24 heures. M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 à 11h15, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'irrégularité tenant à la notification des droits au centre de rétention administrative : o au regard de l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits au centre de rétention administrative : M. [J] [X] rappelle qu'il a sollicité l'assistance d'un interprète à l'occasion de l'audience devant le juge des libertés la détention et qu'il paraît surprenant qu'il ne l'a pas fait à l'occasion de notification de l'arrêté de placement en rétention et de la notification de ses droits. Il ajoute que s'il est établi qu'il lit le français, il ne comprend pas les termes de ce qu'il lit ; et de préciser qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les termes de l'arrêté du placement au CRA ni les droits y afférents. SUR CE, il y a lieu de constater que l'arrêté pris le 17 février 2024 portant obligation de quitter le territoire a été signé par M. [J] [X] et il est expressément précisé que c'est lui-même qui a fait la lecture de cet acte administratif. Qu'il en est de même de l'arrêté pris le 08 mars 2024 portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 09 mars 2024 portant placement en rétention administrative, aucun interprète n'étant intervenue en langue arabe à cette occasion. L'arrêté de placement en rétention administrative du 02 décembre 2024 mentionne également que l'intéressé a pris acte du présent en comprenant parfaitement la langue française (sic), que la notification de son placement en rétention et des droits a été réalisé avec un imprimé en langue française qu'il a signé également ; qu'à l'occasion de la précédente procédure ayant donné lieu à une décision prise par la cour d'appel de Rouen le 18 février 2025, il n'a pas été recouru à l'assistance d'un interprète en langue arabe. Concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 07 janvier 2026, cet acte a été établi et notifié sans que M. [J] [X] demande à bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe (Page 73) ; qu'il en est de même de la notification qui en est découlée (page 76) et que l'arrêté de placement en rétention administrative établi du 8 avril 2026 mentionne expressément que la lecture de l'acte a été réalisée par l'intéressé lui-même en langue française qu'il parle, lit et comprend. Enfin à l'occasion de la transmission de la copie de l'ordonnance prise en première indstance par le juge judiciaire, le 15 avril 2026, il est indiqué expressément que M. [J] [X] a refusé l'interprétariat et que la décision lui a été notifiée en langue française qu'il comprend. Cet imprimé est signé par M. [J] [X] sans observation de sa part. Force est de constater en conséquence que M. [J] [X] n'a pas sollicité précédemment l'assistance d'un interprète en langue arabe pour les différents actes auxquels il était partie. Comme l'a justement rappelé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, s'agissant particulièrement de la notification de ses droits en rétention à l'occasion de la présente procédure, il apparaît que la case cochée sur l'assistance d'un interprète concerne en réalité la tenue l'audience devant le juge et pas nécessairement la notification en elle-même. Le magistrat de première instance a constaté par ailleurs qu'aucun élément de procédure ne permet de dire qu'il a fait connaître sa difficulté de compréhension des formulaires qui lui avaient été donnés et qu'il n'est pas contesté qu'il sait bien le français, même avec des difficultés de compréhension. Il a exercé un recours à l'encontre de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative, ce qui démontre qu'il a effectivement compris les droits dont il pouvait bénéficier. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour son éloignement et l'absence de perspectives d'éloignement : M. [J] [X] indique que des premières diligences ont été réalisées à l'occasion d'une précédente mesure d'éloignement qui date de mars 2024 ; qu'il a été auditionné en octobre 2024 et que de multiples relances ont été effectuées suite à son audition, sans retour des autorités consulaires. Il ajoute qu'une nouvelle demande d'identification a été réalisée le 12 mars 2026 avec une date d'audition le 17 mars 2026 sans l'accord des autorités algériennes. Aucun retour constate-t-il n'a été donné à ces diligences. Il indique avoir fait l'objet d'une libérat ion au bout de 90 jours dans une précédente procédure, au regard de l'absence de perspectives d'éloignement. SUR CE, Il sera utilement constaté, que M. [J] [X] a refusé le rendez-vous consulaire fixé le 17 mars 2026 en ne sortant pas de sa cellule alors qu'il était écroué ; que son comportement est l'une des causes pour lesquelles les diligences engagées auprès des autorités consulaires n'ont pu aboutir. Par ailleurs le fait que précédemment il ait été remis en liberté à l'issue du délai de 90 jours dans une précédente procédure, ne présume en rien les conséquences des diligences entreprises actuellement auprès des autorités consulaires. Enfin il est fait mention d'une détérioration des relations entre l'Algérie la France qui rendrait impossible l'éloignement vers l'Algérie de M. [J] [X]. Or s'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi le moyen sera rejeté. En conséquence l'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
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