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Cour d'appel, chambre des etrangers, 14 avril 2026 — n° 26/01463

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de Mme [Z] [B] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le non-respect d'une obligation de quitter le territoire et l'absence de documents d'identité valides justifient le maintien en rétention.

Faits clés

  • Mme [Z] [B] est de nationalité algérienne et a été notifiée d'une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2025.
  • Elle a été placée en rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 6 avril 2026.
  • Mme [Z] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
  • Elle a déclaré être sans-domicile-fixe et vivre sur [Localité 5].
  • Elle ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 15 Avril 2026 à 09h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [B] déclaré être née le 17 septembre 1997 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne. Il est précisé qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 22 février 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placée en rétention administrative par arrêté pris le 06 avril 2026. Par requête reçue le 07 avril 2026 à 16h25, Mme [Z] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative la concernant. Le préfet des Bouches-du-Rhône par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 10 avril 2026 à 10h25 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée. Par ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 17h10, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale et autorisé le maintien en rétention de Mme [Z] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 10 avril 2026 à 14h42, soit jusqu'au 05 mai 2026 à 24 heures. Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision, le 13 avril 2025 à 16h48, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'irrecevabilité de la requête en prolongation, o au regard de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de la notification tardive des droits en garde à vue, en raison de l'avis anticipé au procureur de la république de la décision de placement en rétention, o au regard de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, en l'absence de respect de la dignité humaine et des traitements inhumains et dégradants qu'elle a subis durant le trajet, en l'absence de la prise en compte de sa vulnérabilité, au regard de diligences insuffisantes de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, o au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la possibilité de l'assignation à résidence judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation : Mme [Z] [B] fait valoir les dispositions des articles R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être motivée, datée et signée ; et d'indiquer qu'en l'espèce il existe une incomplétude du dossier, de 12 heures, entre son placement en rétention le 06 avril 2026 à 14h42 et son arrivée au centre d'Oissel le 07 avril 2026 à 02h20 selon le registre. SUR CE, Il ressort des éléments de la procédure que Mme [Z] [B] a fait l'objet d'une interpellation le 05 avril 2026 à 13h05, dans le cadre de procédure pénale ouverte pour flagrant délit de vol par effraction. Elle a été placée en garde à vue le 05 avril 2026 à 13h15, le magistrat de permanence du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a été informé de cette mesure le 05 avril 2026 à 13h50 ; dans le cadre de son audition elle a déclaré être sans-domicile-fixe, vivant habituellement à [Localité 5], être sans profession et sans aucune ressource ; concernant sa situation administrative, elle déclare être partie d'Algérie, être divorcée, avoir un visa espagnol suite à son état de santé ; elle a précisé être en France depuis le 1er avril 2026, mais ne pas avoir des documents sous couvert desquels elle est autorisée à séjourner ou circuler en France ; elle a ajouté qu'on lui avait volé ses papiers lorsqu'elle était à [Localité 6] ; elle a précisé avoir effectué une demande d'asile dans un pays européen, en Allemagne en janvier 2025. Elle a ajouté souhaiter retourner en Espagne. Elle a expressément indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie. La mesure de garde à vue a été prolongée sur instruction du parquet. Elle a été levée le 06 avril 2026 à 14h40. Mme [Z] [B] a été placée en rétention administrative le 06 avril 2026 à 14h42 à la suite de sa garde à vue et elle est arrivée le 07 avril 2026 à 02h40 au CRA de [Localité 2]. Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative a effectivement été pris le 06 avril 2026 à 10h39 et a été notifié à Mme [Z] [B] le 06 avril 2026 à 14h42 ; que l'arrêté de placement précise en son article premier que l'intéressée sera conduite et maintenue dans les locaux du centre de rétention administrative pendant 96 heures à compter de la notification de la présente décision. Cette précision permet d'établir que Mme [Z] [B] a été conduite dès la notification de cet acte administratif et comme l'a souligné justement le premier juge, la distance de 870 km entre le commissariat de police et le CRA d'[Localité 2] justifie un trajet de 11H38, ce qui n'apparaît pas manifestement excessif au regard des conditions de circulation, du temps de mise en 'uvre d'une escorte, de la prise en charge des étrangers et de la présentation de l'intéressée au greffe du centre de rétention administrative. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue : Mme [Z] [B] précise qu'elle a été placée en garde le 05 avril 2026 à 13h15 et que ces droits de gardée à vue ne lui ont été notifiés par le biais d'un interprète que le même jour à 15h18. Elle estime la notification de ses droits comme tardive. SUR CE, a titre liminaire, il sera constaté que Mme [Z] [B] a été interpellée à l'occasion d'un flagrant délit accompagnée de l'une de ses connaissances ; qu'il y a lieu en conséquence de prendre en considération le trajet entre le lieu des faits et le commissariat aisiu que la pluralité des personnes placées en garde à vue : ce qui explique que les démarches de recherche d'un interprète aient pu commencer qu'à 14h15. La cour est en mesure de s'assurer que des recherches ont été réalisées par les services de l'ordre afin de trouver un interprète disponible dans le cadre de la mesure de garde à vue décidée à l'endroit de Mme [Z] [B] ; que ces démarches ont été conduites par les services enquêteurs dès le 05 avril 2026 à 14h15 avec appel à 4 interprètes différents ; ce n'est qu'au 4ème essai, à 14h45 qu'une interprète a accepté la mission par téléphone. Qu'il est fait mention que les services de police ont été par la suite rappelés à 15 heures par une autre interprète qui a accepté de se déplacer en personne, ce qui a permis la notification des droits à 15h18. Il sera relevé que les dispositions législatives du CESEDA privilégient la présence d'un interprète sur place. Cette recherche d'un interprète, conforme aux dispositions textuelles a conduit à une notification des droits de gardée à vue de Mme [Z] [B] à 15h18. Aussi il y a lieu de considérer que la notification des droits n'apparaît pas tardive, au vu des circonstances et des recherches actives diligentées par les services enquêteurs pour obtenir la présence d'un interprète au commissariat. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative : Mme [Z] [B] rappelle les dispositions de l'article L741 - 8 du CESEDA et de la nécessité que le procureur de la république soit informé immédiatement de tout placement en rétention ; et de souligner qu'en l'espèce l'avis au procureur de la république a eu lieu 2 heures avant soit à 12h46 de la notification de l'arrêté intervenue à 14h42. Il s'ensuit que l'information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision ainsi que les droits afférents, à Mme [Z] [B], le même jour à 14H42. Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressée ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé. Le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de respect de la dignité humaine et du traitement inhumain et dégradant subi durant le trajet Mme [Z] [B] fait valoir son placement en rétention le 06 avril 2026 à 14h42 et son arrivée au CRA d'[Localité 2] le lendemain à 02h20. SUR CE, Aucun élément ne permet d'établir que la personne durant le trajet aurait fait l'objet de traitement inhumain et dégradant et aurait été privée de toute alimentation et de téléphone. Il est par ailleurs expressément indiqué que l'intéressée a pu s'alimenter à l'occasion de la mesure de garde à vue antèrieure à son trajet vers le CRA et notamment le 06 avril 2026 de 13h19 à 13h35. Enfin Mme [Z] [B] n'a formulé aucune observation sur ce point à l'occasion de sa requête en contestation initiale ni à son arrivée au centre de rétention administratif de [Localité 2]. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence prise en compte de sa vulnérabilité : Mme [Z] [B] rappelle les dispositions de l'article L741 - 4 du CESEDA et de la nécessité que la décision de placement en rétention prenne en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; et de préciser qu'en l'espèce il est reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte la vulnérabilité l'intéressée avant son placement en rétention. SUR CE, Il sera utilement constaté que Mme [Z] [B] n'apporte aucun élément permettant de considérer que son placement en rétention administrative la placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, alors même qu'elle a déclaré avoir une prothèse oculaire. Le premier juge a noté que Mme [Z] [B] se contente d'alléguer souffrir de problèmes oculaires à soigner à bref délai, étant enfin précisé qu'à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre, elle a déclaré qu'elle n'était pas vulnérable mais qu'elle avait un handicap, ayant perdu son oeil et avoir un oeil de verre (page 82).
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