MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-6 du CESEDA cité par l'appelant à l'appui de son recours et sur lequel le premier juge a fondé sa décision, est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.»
Il ressort de ces termes d'une part que ce texte ne prévoit pas que le Préfet peut retenir l'étranger le temps strictement nécessaire à son départ et d'autre part que l'arrêté de placement en rétention est pris consécutivement à des situations de droit limitativement énumérées :
- une interpellation de l'étranger,
- lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour,
- à l'expiration d'une garde à vue,
- à l'issue d'une période d'incarcération.
En l'espèce, les pièces de la procédure montrent que Monsieur [V] a été placé en rétention après 7 h 30 de mesure privative de liberté ne correspondant à aucune situation juridique prévue par le texte précité et sans droits.
Il a été ainsi porté atteinte substantiellement et gravement à ses droits. Son placement en rétention est irrégulier et la requête doit être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée et le Préfet de Loire-Atlantique devra payer à l'avocat de Monsieur [V] la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
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Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 23 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Maître [J] [U] la somme de 1.000,00 Euros en cause d'appel au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,