COUR D'APPEL DE RENNES
N° 157/2026 - N° RG 26/00230 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Avril 2026 à 11 heures 58 pour :
M. [B] [E] [F], né le 01 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 16 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé.
En l'absence de Monsieur [B] [E] [F] (refus de comparaître), représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2026 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 18 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [B] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs qu'il ne présentait pas de garantie suffisantes de représentation et qu'il représentait une menace à l'ordre public.
Par requête du 26 mars 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [F] a saisi ce magistrat d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait exercé toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 30 mars 2026 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il avait fait beaucoup d'efforts depuis son arrivée en France, mineur, pour s'insérer et a souligné qu'il s'était amendé en détention et qu'il ne représentait plus une menace à l'ordre public. Il a fait valoir que le Préfet n'avait pas exercé toute diligence utile pour que sa rétention soit la plus courte possible.
Par ordonnance du 31 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en retenant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il constituait une menace à l'ordre public. S'agissant des diligences préfectorales, le magistrat délégué avait constaté que les autorités guinéennes avaient été saisies dès le placement en rétention et que le Préfet était en attente de leur réponse.
Par requête du 21 avril 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.