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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 24 avril 2026 — n° 26/00229

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et, en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Les diligences nécessaires doivent être réalisées par l'autorité préfectorale conformément aux prescriptions de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [N] [Q] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine.
  • Une demande de prolongation de la rétention a été faite par le Préfet pour une durée de 30 jours.
  • L'ordonnance de prolongation a été confirmée par le tribunal judiciaire de Rennes.
  • M. [N] [Q] a formé appel de cette ordonnance.
  • L'administration a réalisé toutes les diligences nécessaires pour le maintien de la rétention.

Articles cités

article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé à [Localité 2], le 24 avril 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [Q], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 156/2026 - N° RG 26/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la cimade reçu le 23 Avril 2026 à 11 heures 25 pour : M. [N] [Q] né le 12 Décembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence par visioconférence de Monsieur [N] [Q], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu par le biais d'une visioconférence en audience publique le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [N] [Q] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 21 février 2026 et notifié le jour même. Monsieur [N] [Q] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 février 2026, notifié le 21 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête motivée du 25 février 2026, reçue le 25 février 2026 le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q]. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, ce magistrat a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative formé par requête de Monsieur [N] [Q] en date du 23 février 2026 et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Q]. Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, ce magistrat a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 24 mars 2026 Monsieur [N] [Q] a formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - Sur la compétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention, L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Il résulte en l'espèce de l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 26 mars 2026 régulièrement publié qu'en ses articles 1 b) et 4 que Madame [E] [O] a reçu délégation de signature régulière pour les requêtes en prolongation de la rétention. - Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet : L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il résulte du rappel de la procédure que le magistrat délégué par le Premier Président a déjà statué sur le caractère tardif ou non de la réponse du 12 mars à la demande du 26 févier 2026. Pour le surplus, il y a lieu de constater que les autorités tunisiennes sont en possession de la totalité des éléments leur permettant de répondre à la demande de reconnaissance et de laissez-passer et que la relance du 16 avril 2026 n'était pas exigible. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Le moyen sera ainsi rejeté. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2026, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
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