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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 24 avril 2026 — n° 26/00227

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être validée en l'absence de pièces justificatives essentielles ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit être en mesure de contrôler les éléments de la situation d'un étranger placé en rétention administrative. L'absence de pièces justificatives, notamment le procès-verbal d'audition, empêche ce contrôle et peut entraîner l'infirmation de la décision de prolongation de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [O] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet du Loir et Cher.
  • Une requête a été déposée pour contester la légalité de cet arrêté.
  • Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Le magistrat a rejeté le recours et ordonné la prolongation.
  • Monsieur [O] [L] a formé appel de cette décision.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé à [Localité 2], le 24 avril 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [L], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 154/2026 - N° RG 26/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES reçu le 23 Avril 2026 à 10 heures 32 pour : M. [O] [L], né le 25 Décembre 1979 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 16 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence par visioconférence de Monsieur [O] [L], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu par le biais d'une visioconférence en audience publique le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de Mme [V] [D] [M], interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [O] [L] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 27 août 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français. Monsieur [O] [L] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Loir et Cher le 17 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 20 avril 2026, Monsieur [O] [L] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 21 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loir et Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [L]. Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 10h 32, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet, s'agissant du domicile connu dont dispose l'intéressé et dont il justifie. Par la suite, Monsieur [L] se prévaut de l'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles, s'agissant de l'absence du procès-verbal d'audition du 17 avril 2026 réalisée en garde à vue ainsi que des documents établissant que le véhicule n'était pas assuré et que le permis de Monsieur [L] était effectivement suspendu, alors même que ces éléments sont à l'origine du placement en garde à vue de l'intéressé.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par le Préfet : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.» En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en date du 17 avril 2026 le Préfet du Loir et Cher expose que Monsieur [L], de nationalité turque, a été placé en garde à vue le 16 avril 2026 pour des faits de conduite malgré une suspension et défaut d'assurance, qu'il n'a pas su justifier de son droit au séjour, qu'il est ressorti des investigations que Monsieur [L] fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an en date du mois d'août 2025 du Préfet du Val d'Oise et d'une autre obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2019 auxquels il n'a pas déféré et se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations, qu'il déclare être hébergé chez Madame [J] [W] épouse [F] à [Localité 3] sans présenter de justificatifs, que Monsieur [L] est célibataire sans enfants à charge, qu'il a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire national et qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le Préfet expose ensuite que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et qu'ainsi il constitue une menace pour l'ordre public et qu'enfin il ne ressort d'aucun élément du dossier ni des déclarations de l'intéressé que Monsieur [O] [L] présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.
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