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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 24 avril 2026 — n° 26/00226

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] est-elle légale en l'absence d'audition préalable et de respect de ses droits ?

Principe retenu

La rétention administrative doit respecter les droits fondamentaux de la personne retenue, y compris le droit d'être entendu et d'avoir accès à ses proches. En cas de violation de ces droits, la rétention peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [X] [Z] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • Un recours a été formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Monsieur [X] [Z] n'a pas été entendu avant son placement en rétention.
  • Il a un domicile connu chez sa sœur en France.

Articles cités

article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé à [Localité 4], le 24 Avril 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [Z], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 153/2026 - N° RG 26/00226 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me [A] [C] reçu le 23 Avril 2026 à 10 heures 10 pour : M. [X] [Z] né le 03 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence par visioconférence de Monsieur [X] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique par le biais d'une visioconférence le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l'appelant assisté de Monsieur [M] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [X] [Z] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] en date du 25 février 2025, notifié le 26 février 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans. Monsieur [X] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 26 février 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 20 avril 2026, Monsieur [X] [Z] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 21 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z]. Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 10h 10, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [Z] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a pas été entendu préalablement à son placement en rétention et où il dispose d'un domicile connu chez sa s'ur, dont il justifie.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation commise par le Préfet : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.» En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Il sera en outre rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire en droit interne. Dans son arrêté de placement en rétention en date du 18 avril 2026, le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] expose que Monsieur [Z], de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 11 décembre 2025 et placé en garde à vue pour vol en réunion et refus d'obtempérer puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6], qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] notifié le 26 février 2025, que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français via l'Espagne en 2020, que suite à sa demande d'asile et à son identification en Espagne l'intéressé a été placé en procédure Dublin, que Monsieur [X] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de transfert en date du 21 janvier 2021 et d'un arrêté portant assignation à résidence notifiés le même jour auxquels il n'a pas déféré, que Monsieur [Z] a été déclaré en fuite le 18 mars 2021 prolongeant la responsabilité de l'Espagne jusqu'au 25 mai 2022, que Monsieur [Z] a fait l'objet de plusieurs interpellations et incarcérations, qu'il ne justifie d'aucune démarche depuis son arrivée en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré être marié à Madame [G] [V] de nationalité algérienne également en situation irrégulière sur le territoire national et avoir deux enfants mineurs, que Monsieur [Z], qui déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement lui incombant.
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