MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] a formé par courrier daté du 13 avril reçu le 16 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 13 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme et motivé, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M. [V] a été admis en hospitalisation sous contrainte en urgence suite à des menaces de mort sur son ex compagne, des menaces de se suicider et de faire exploser le commerce de sa fille ([J]), des accusations portées contre son entourage disposant des clefs de son logement d'intrusions dans son domicile et de vols, d'appels à l'intervention du Président de la République ou du Premier ministre, le tout dans le contexte de suspicion de consommation alcoolique et de détention d'armes à feu à son domicile.
Le certificat médical établi le 4 avril 2026 à la demande du maire fait état de : 'discours divers et divergents sur le même sujet. Menaces hétéro et auto agressives minimalisées. Incurie. Hypothymie. Délire de persécution. Anosognosie..'.
Le certificat des 24 heures indique : 'Patient accessible à l'échange, présentant des incohérences dans son discours et une difficulté à rapporter les dates des événements. Il reconnaît avoir menacé son ex compagne de mort et de se suicider ainsi que de faire exploser le commerce de sa fille. Il nie avoir des explosifs à son domicile dans cette intention. Il banalise malgré mes informations sur la gravité des faits. Il décrit également des objets qui ont disparu de son domicile, il accuse son aide à domicile et aurait porté plainte. Il décrit une 'petite dépression' et des moments de colère. Il reconnaît des consommations d'alcool qui ont pu être problématiques dans le passé. Nous devons poursuivre les explorations et l'évaluation et le patient n'est pas à même d'apporter son consentement. Soins sous contrainte confirmés'.
Le certificat des 72 heures relève : 'Syndrome de persécution centré sur les membres de sa famille proche accusés d'intrusions et de larcins dérisoires. Absence de remise en question sur son mode raisonnement et sur le caractère disproportionné de ses réactions. Banalisation de ses menaces de mort et de l'impact potentiel sur les autres, perte de tout sens empathique. Appel délirant à l'intervention du Président de la République indiquant en filigrane une mégalomanie psychotique. Tension psychique élevée, la note dépressive qui atténuait la quérulence s'est estompée, libérant une rage de revendication et de reconnaissance qui peut être dangereuse au regard de son impulsivité, de la faible mentalisation et de la présence d'une arme à feu au domicile'.
L'avis du 8 avril 2026 du psychiatre accompagnant la saisine du juge des libertés a conclu également à la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète : 'Patient hospitalisé en SDRE à la suite de menaces de mort et de menaces d'incendie volontaire. Cliniquement on retrouve un patient de bon contact mais présentant une certaine rigidité le discours est émaillé de troubles du jugement, présente quelques propos mégalomaniaques (dit avoir un proche haut placé et qui fera intervenir le Président de la République ou le Premier ministre). Devant la disparition d'objets (vélo, bidon d'essence, vin) chez lui, il a la conviction inébranlable d'être victime de vols, vols qu'il impute à des proches et banalise totalement les menaces qu'il a pu porter. Ces éléments cliniques justifient le maintien de l'hospitalisation et la poursuite d'investigation clinique de manière à confirmer ou infirmer une pathologie psychiatrique ou neurologique. Compte tenu de l'absence de critique du patient la mesure de contrainte doit être maintenue'.
M. [V] a bénéficié d'une sortie accompagnée de quelques heures le 16 avril 2026 pour marcher et le 17 avril pour se rendre à son domicile.
L'avis actualisé du 17 avril 2026 du psychiatre suite à la saisine de la cour d'appel a confirmé la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, compte tenu de l'absence de critique du patient.
Si le discours de M. [V] à l'audience est censé, les propos qu'il a tenus confirment qu'il reste obnubilé par les larcins commis à son domicile qu'il impute aux deux seules personnes détenant encore les clefs de son logement et qu'il a gravement menacées, son ex compagne et sa fille.
L'absence du moindre retour critique sur les troubles à l'origine de sa crise ayant motivé l'intervention des forces de l'ordre à son domicile qui ont retrouvé et placé sous scellés des armes de chasse, compromet l'adhésion aux soins et partant, laisse subsister encore à ce jour le risque de troubles à l'ordre public.
Lorsqu'il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical (cf cassation civile 1ère - 8 février 2023 - pourvoi n° 22-10.852).