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MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Dax du 3 novembre 2025 qui a notamment condamné M. [O] [B] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans assortie de l'exécution provisoire ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [O] [B] le 16 avril 2026 par le préfet des [Localité 4], notifié le même jour à 9h07 ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 5] notifiée le même jour à 18h11 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 4] ;
- rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [O] [B] ;
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
Les appels formés respectivement par le ministrère public et le préfet des [Localité 4] sont recevables pour avoir été formés dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de leurs déclarations d'appel respectives, le procureur de la République et le préfet des [Localité 4] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [B] pour un délai de 26 jours.
Le ministère public soutient en substance que :
- la préfecture justifie avoir réalisé des diligences nécessaires aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement ; que l'intéressé dispose d'un passeport algérien ; que, conformément au point 1 du protocole du 27 avril 1994, "les mesures d'éloignement sont exécutées sans délivrance d'un laissez passer lorsque l'intéressé est en possession d'une carte nationale d'identite ou d'un passeport algérien en cours de validité ou périmé" ; qu'en conséquence, et conformément aux règles en vigueur, aucun laissez-passer n'était en l'espèce sollicité, les démarches de nouveau routing et les avis au consulat étant les seules diligences commandées dans le cas présent ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à l'administration une quelconque négligence ;
- il n'appartient pas au juge judiciaire de spéculer sur le devenir des relations diplomatiques entre les deux pays qui, par essence, sont fluctuantes et peuvent évoluer à tout instant, mais seulement de vérifier qu'il existe une perspective raisonnable de mener la mesure d'éloignement à son terme, ce qui en l'espèce est envisageable au regard du délai restant en cas de prolongation exceptionnelle ;
- le casier judiciaire de l'intéressé porte trace de 17 condamnations pour des délits graves d'atteintes aux personnes et notamment de violences conjugales avec des mesures de protection prises pour la victime ; il a à nouveau réitéré des faits graves notamment de refus d'obtempérer aggravé parla mise en danger dela vie d'autrui et à nouveau été incarcéré ; il a été incarcéré à de nombreuses reprises et a dernièrement fait l'objet d'une interdiction du territoire français ; ainsi l'intéressé présente un risque sérieux de réitération d'un comportement délictueux sur le territoire national et constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public ; il n'est par ailleurs pas exigé par les textes la commission d'un nouvel acte troublant l'ordre public ;
- l'intéressé, qui sort récemment de détention, est sans domicile connu, sans emploi, a tout fait pour se soustraire aux mesures de contrôle, d'interdíction ou de contrainte prononcées par les justices judiciaire et administrative destinées à éviter une réitération des faits compte tenu de l'absence totale de garantie de réinsertion de l'intéressé ; qu'il aclairement fait part de son intention de s'opposer à toute mesure d'éloignement jusqu'à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet des [Localité 4] fait valoir que :
- les diligences ont bien été accomplies en ce que, si le point 1 du protocole du 27 avril 1994 stipule que « Les mesures d'éloignement sont exécutées sans délivrance d'un laissez-passer lorsque l'intéressé est en possession d'une carte nationale d'ídentité ou d'un passeport algérien, en cours de validité ou périmé '', l'administration n'en a pas pour autant négligé cl'accornplir des diligences consuiaires : le consulat d'Algérie à [Localité 6] a été informé, dès le début de sa rétention, du placement de Monsieur [B] [O] au CRA du Mesnil-[F], dans la perspective de la mise en 'uvre de son éloignement ;
- lors de la reconduite du 17 avril 2026, à l'aéroport d'[Localité 7] et avant le refoulement, contact a été pris par les services de l'administration centrale avec les autorités algériennes afin de connaître les motifs de leur décision et les autorités algériennes n'ont pas, à ce jour, transmis les motifs du refus ;
- dans un souci de poursuite des diligences consulaires et d'éloignement de Monsieur [B] [O] dans les meilleurs délais, le consulat a été averti du transfert de l'intéressé au CRA d'[Localité 8] par courrier du 20 avril 2026 transmis par mail le 21 avril 2026 au matin (pièce
n°3).
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises au greffe, le parquet général sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de M. [O] [B] selon les mêmes moyens et arguments que le procureur de la République. Il y est ajouté
que :
- conformément à l'article 33 de la convention consulaire du 24 mai 1974 impliquant l'information du consulat en cas de privation de liberté d'un ressortissant algérien, le consulat d'Algérie à [Localité 6] a bien été informé et ce, dès le début de la rétention du placement de [O] [B] puis lors du transfert de l'intéressé au CRA d'[Localité 8] par courrier en date du 20 avril 2026
transmis par mail en date du 21 avril 2026 ;
- [O] [B] étant en possession d'un passeport périmé, l'éloignement de ce demier demeure toujours une perspective raisonnable en raison dun nouveau plan de vol demandé dès le 18 avril 2026 sans escorte. L'administration justifie avoir positionné une escorte le 17 avril 2026 au regard du profil de l'intéressé et au regard du refus de ce demier d'embarquer ; cependant, le 21 avril 2026, devant le juge des libertés et de la détention, [O] [B] déclarait finalement ne pas s'opposer à son retour en Algérie, permettant de fait au routing sans escorte, d'offrir de réelles perspectives d'éloignement ; en effet, en cas d'embarquement sans escorte, [O] [B] sera considéré comme en retour volontaire dans son pays et il est très peu probable que les autorités algériennes refusent son entrée sur leur territoire ; ainsi, cette nouvelle tentative d'éloignement, dans des conditions différentes de celles du 17 avril 2026, constitue une perspective raisonnable de mener la mesure d'éloignement à son terme dans le délai sollicité de 26jours.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises au greffe, le conseil de l'étranger intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il est soutenu qu'au contraire de ce qu'affirme le ministère public, les diligences établies par l'administration sont insuffisantes pour assurer que son éloignement pourra être garanti dans une perspective raisonnnable, en ce que :
- les soi-disants courriels de relances aux autorités étrangères visées par le Parquet dans sa déclaration d'appel n'ont aucunement été versées au débat en première instance. Or, il est constant que la Préfecture n'est nullement autorisée à compléter sa requête, pour des raisons d'opportunité, durant l'audience ou, a fortiori, après l'audience dans le cadre d'une déclaration d'appel, de sorte qu'il doivent être écartés des débats ;