MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fon nous dé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
L'article L. 3212-1, II, du code de la santé publique dispose :
« Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (')
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
Le conseil de l'appelante relève que le certificat médical initial du 3 avril 2026 ne constate pas qu'un péril imminent justifiait le placement de la patiente en soins sans consentement sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. Aucune circonstance particulière n'y est exposée pour justifier l'existence d'un péril imminent.
Il est observé que le certificat médical d'admission est ainsi libellé : 'a été adressée par les urgences de l'hôpital [Etablissement 1] accompagnée par sa famille dans un contexte d'isolement social, d'arrêt de travail depuis plusieurs mois et de conflits avec sa famille. Arrêt de suivi médicaux de nodules thyroïdiens toxiques et activités centrées sur la rédactions d'écrits sur Internet. Conviction de 'créer le buzz' concernant des thèmes féministes dont elle voit la reprise dans des paroles de chansons de célébrités : [Z] [F], [R] [J], ... Apaisement ce jour mais perplexité quant aux raisons qui justifient les soins qui lui sont proposés.
Au terme de cet examen, j'atteste l'impossibilité pour Madame [T] [H] de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux actuels, et j'ai constaté
que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant d'une hospitalisation complète dans un établissement hospitalier habilité au titre de l'article
L.3212-1.II.2) du CSP de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011".
Aucun élément de ce certificat médical ne permet de caractériser 'un péril imminent pour la santé de la personne' tel qu'il est exigé à l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique.
En conséquence, la mainlevée de la mesure s'impose sans examen plus ample des autres moyens soulevés, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [H] [T] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du 22 avril 2026, établi par le
Dr [Q], qui constate un 'État d'exaltation progressif associé à la conviction que son activité sur Internet est reprise dans les paroles de chansons de stars féminines internationales.
Inquiétude familiale autour d'elle concernant un isolement social croissant mais également une méfiance vis-à-vis de ses proches et une dégradation de sa situation financière : loyers impayés faisant craindre une mesures d'expu1sion de son bailleur, nombreux emprunt contractés au cours des derniers mois, arrêt de son activité professionnelle concomitante'.
Dans ces circonstances, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.