MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la prise d'empreintes et de photographies
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."
En l'espèce, le conseil de M. [X] [S] invoque que l'intéressé a subi une prise d'empreintes et a été photographié sans son consentement.
Or, ce moyen porte sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 27 mars 2026 statuant sur la première prolongation, et est donc irrecevable.
Chaque audience de prolongation d'une rétention administrative constituant une instance distincte, les irrégularités affectant les phases antérieures doivent être soulevées en première instance. Ce moyen n'ayant pas été soulevé lors de l'audience de la première prolongation, c'est à bon droit que le premier juge a considéré ce moyen comme inopérant et trop tardif comme ayant été présenté au cours de l'audience de deuxième prolongation.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la nature de la pièce justificative incriminée
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, il convient d'indiquer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
Par ailleurs, les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'accord écrit et signé du retenu quant à sa prise d'empreintes et photographies au centre de rétention administrative n'est pas joint à la requête, force est de constater qu'un tel document ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile.
En conséquence de quoi, la requête est recevable et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,