SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Unexpected expose notamment qu'elle a reçu les pièces du litige un vendredi pour une audience du lundi matin suivant, ce délai étant trop court pour préparer sa défense, aucun renvoi n'ayant finalement été prononcé, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable. Elle soutient qu'elle conteste le montant de la créance alléguée, ce qui doit entraîner la réformation de la décision entreprise et que l'exécution provisoire de ladite décision l'expose à des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle fait face à un impayé conséquent, et a été contrainte d'emprunter. Subsidiairement, elle indique que la trésorerie de la société Horizon scénique est fragile et que le risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation est important.
La société Horizon scénique expose, pour sa part, que les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies alors qu'il n'existe aucun moyen tiré d'un manquement au principe du contradictoire, et que la contestation du montant de la créance ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible d'entraîner la réformation. Elle précise qu'aucune pièce comptable ou financière n'est produite et qu'une saisie conservatoire a déjà figé les sommes nécessaires au paiement, de sorte que l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue n'est pas démontrée. Sur la demande de consignation, elle soutient que pour les mêmes motifs, elle est sans objet. Elle conclut en indiquant que l'intention dilatoire de la demanderesse est manifeste.
Il ressort des pièces produites par les parties, dans le cadre de la présente instance, notamment que :
L'assignation introductive d'instance a été délivrée par la société Horizon scénique par exploit du 6 février 2026, ce, pour une audience du 9 mars 2026,
Il n'est pas contesté que Me [Y], conseil de la société Unexpected, est intervenue le 6 mars 2026 et que les pièces du litige lui ont été communiquées à cette même date,
S'il est indiscutable que ce délai écoulé entre la délivrance de l'assignation et l'intervention de Me [Y] n'est pas imputable à la société Horizon scénique, force est de constater que l'ordonnance elle-même mentionne que : « le conseil de la société Unexpected se constitue et fait valoir ses arguments » et que ladite ordonnance a été rendue contradictoirement.
Il se déduit de ces éléments que la société Unexpected a été entendue en première instance en ses moyens, sans qu'elle puisse utilement arguer d'une violation du principe de la contradiction au sens de l'article 16 du code de procédure civile ou encore du droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En outre, elle se contente de contester le montant de la créance alléguée en indiquant que le devis qui la fonde serait postérieur aux prestations et que la signature de M. [K], salarié et chef de projet en charge des opérations, ne correspondrait pas aux signatures que ce dernier a apposées sur d'autres devis.
Cependant, les pièces n°5 et 7 de la société Horizon scénique établissent que la créance litigieuse a été reconnue par deux fois en son principe et son montant par la société Unexpected, de sorte qu'il importe peu que le devis litigieux ait été établi postérieurement aux prestations et qu'une facture a été dressée le 4 juillet 2025. Par ailleurs, aux termes d'une attestation du 14 avril 2026 (pièce n°13 de la société Horizon scénique) M. [K] indique explicitement qu'il a bien signé le devis litigieux.
Dès lors, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition posée par le texte, il convient de débouter la société Unexpected de sa demande.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Horizon scénique de la somme mise à sa charge par l'ordonnance entreprise soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision à venir en appel, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Au surplus, il n'est pas justifié d'un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à consignation.
Sur l'amende civile
En application de l'article R.121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages - intérêts qui pourraient être réclamés.
La société Horizon scénique ne peut solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur les dommages et intérêts
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la société Horizon scénique sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles