MOTIFS :
Monsieur [D] [P] [T] a été condamné le 6 octobre 2023 par la Cour criminelle départementale des ALPES MARITIMES à la peine de 7 ans de réclusion pour des faits de viol sur personne vulnérable.
Monsieur [D] [P] [T] a reçu notification le 8 avril 2026 à 15h36 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 18 avril 2026 à 9h31, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 17 avril 2026.
Par requêtes reçues le 21 avril 2026 à 16h50 et 10h19, Monsieur [D] [P] [T] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [P] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 11h42. Sa déclaration d'appel relève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ; le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; et l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [D] [P] [T] :
Il veut régulariser sa situation, il ne fait de son mieux, il veut payer les parties civiles,
Il n'a pas de passeport en cours de validité, il avait RDV au consulat pour son renouvellement,
Il a fait un recours devant le TA de [Localité 3] en raison de l présence de sa famille en France.
Son avocat soutient que:
Il a déjà eu des titres de séjours, il a désormais payé sa dette à la société, il a fait des démarches pour le reouvellement de ses titres, ,
Sa vie conjugale se poursuit et à sa sortie de prison il a fait un recours contre cette decision ( TA de [Localité 3]), et ce recours est audiencé aujourd'hui à 10h,
La Préfecture ne remplit pas son devoir d'informer le TA que le retenu est au CRA de [Localité 1], les pieces justificatives ne sont donc pas transmises au TA, et en plus on ne lui permet pas d'être present, c'est une démarche volontaire de l'administration pour ne pas communiquer les éléments utiles,
il a un dossier solide sur le plan personnel,
la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante sur les démarches que le retenu a entrepris, sur l'examen de sa situation personnelle alors qu'il a une adresse fixe,
le passeport, a périmé pendant sa période de detention, il y a un rdv fixé le 5 mai, mais il doit s'y presenter en personne, il a une identité connue, les démarches sont faites, une assignation à residence est possible,
M. [D] [P] [T] produit l'accusé de réception de sa requête à l'encontre la décision de refus implicite à sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » devant le tribunal administratif de NICE en date du 8 février 2024. Il joint également des courrier adressés à la Préfecture des ALPES MARITIMES ayant pour objet le renouvellement de son titre de séjour, en date du 8 juin 2023, 19 octobre 2023, 29 novembre 2023. Est également soit à la requête, la copie de son récépissé de demande de carte de séjour du 7 juin 2021 et valable jusqu'au 6 décembre 2021, la photocopie de la carte d'identité de son épouse, Madame [W] [L] et la copie intégrale de l'acte de mariage attestant de leur union le 23 janvier 2016. Se trouve également joint au dossier , une lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'identifiant comme titulaire d'une carte vitale. Il est également produit un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [D] [P] [T] et la société « LE 6 » pour un emploi d'agent d'accueil en date du 23 décembre 2027. Est joint au dossier le mail de son épouse, Madame [W] [L], attestant d'une demande de renouvellement du passeport cubain de son époux, Monsieur [D] [P] [T], auprès des autorités consulaires cubaines en France, en précision de sa levée d'écrou. Monsieur [D] [P] [T] produit également une copie d'un extrait de son livret de famille attestant de son mariage avec Madame [W] [L] ; un copie de son diplôme d'études en langue française attestant d'un niveau A1; une attestation de sensibilisation au geste qui sauvent à [Localité 4] en date du 10 février 2023; une facture d'électricité mentionnant l'adresse de Madame [W] [L] au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse également mentionnée sur les autres documents. Est également joint l'historique des visite au parloir de Madame [W] [L], indiquant 188 visites de Madame entre le 12 novembre 2021 et le 21 octobre 2023 et 16 visites en Unité de Vie familiale. Monsieur [D] [P] [T] produit, enfin, une déclaration sur l'honneur ayant pour objet une demande de remise en liberté , signée par Madame [W] [L], attestant d'une relation stable et durable entre elle et l'intéressé, et une attestation d'hébergement signée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que :
sur le fond du dossier, il n'y a aucun passport en cours de validité,
le retenu re présente une menace à l'ordre public qui ne permet pas une remise en liberté,
le recours devant le TA n'entache pas la mesure de retention, car c'est une mesure distincte de la mesure d'éloignement
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [P] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :