Cour d'appel, rétention_recoursjld, 24 avril 2026 — n° 26/00393
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] [A] respecte-t-elle les dispositions légales en matière de durée maximale ?
Principe retenu
La rétention administrative des étrangers doit respecter les durées maximales prévues par la loi. En cas de prolongation, celle-ci doit être justifiée par des éléments concrets et ne pas dépasser les limites légales.
Faits clés
- Monsieur [H] [E] [A] a été placé en rétention administrative le 15 février 2026.
- Un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire a été notifié le 23 décembre 2024.
- La rétention a été prolongée plusieurs fois, avec des ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Nîmes.
- Monsieur [H] [E] [A] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation le 23 avril 2026.
- L'appel soulève le dépassement de la durée maximale de rétention administrative.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [E] [A], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
OU
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [E] [A], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Maud HAMZA, avocat
,
- Le Préfet
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°373
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 avril 2026
[E] [A]
C/
[G] [B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu le placement en rétention le 15 février 2026 de :
M. [H] [E] [A]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 26/02039 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [E] [A] le 23 Avril 2026 à 11h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [N], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [D] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la de Monsieur [H] [E] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [E] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Monsieur [H] [E] [A] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 15 février 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 17h05.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [E] [A] le 20 février 2026 et confirmée en appel le 23 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [E] [A] le 17 mars 2026 et confirmée en appel le 19 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours.
Par requête reçue le 21 avril 2026 à 17h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [E] [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 avril 2026 à 15h57, par une ordonnance notifiée à Monsieur [H] [E] [A] à 17h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 11h24. Sa déclaration d'appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative.
Monsieur [H] [E] [A] produit l'ordonnance de la troisième prolongation de sa rétention administrative en date du 30 décembre 2025. Cette rétention était fondée sur l'arrêté d'obligation de quitter le territoire en date du 23 décembre 2024.
A l'audience, Monsieur [E] [A] soutient que :
il venait de sortir du centre de retention, il était assigné à residence, il est venu à [Localité 1] chercher de l'argent,
Les deux derniers jours il était malade,
S'il sortait, il respecterait une assignation à residence sinon il partirait en 24h de la [Etablissement 2], il doit chercher son passeport en Espagne,
Il est malade, il veut sortir, il a vu le médecin,
Son avocat soutient le moyen tiré du dépassement de la durée maximal de la rétention administrative. Il a fait l'objet de plusieurs rétentions successives, et ça n'avait pas été soulevé car il n'yavait pas de copie de ces documents pour justifier de ce qu'il sortait de rétention, et il a atteint la durée maximale de rétention, (CJCE), cette durée doit être calculée pour la mise en 'uvre d'une même mesure, donc l'ensemble des rétentions doivent être comptabilisées. Il y a un problème de légalité de la mesure et cet élément n'est pas purgé par la précédente décision du JLD car les justificatifs n'avaient pas été communiqués. Plusieurs jurisprudences ont été versées.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que:
une directive européenne laisse aux état les moyens à mettre en oeuvre; L. 743-12 s'applique,
le retenu n'a pas respecté les mesures le concernant, notamment l'assignation à residence,
le retenu est défavorablement connu des services de police.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de troisième prolongation, que l'arrêté de placement en rétention serait illégal au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'audience de première prolongation s'étant tenue sans que l'irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n'ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l'ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l'effet de purge résultant de l'article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avait en effet déjà été posée et tranchée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l'audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance relative à la deuxième prolongation.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [A] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :
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