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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 24 avril 2026 — n° 26/00391

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction de territoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur. La décision doit être motivée et respecter les droits de la défense.

Faits clés

  • M. [B] [M] a été condamné à une interdiction de territoire de 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mars 2026.
  • Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention le 21 avril 2026.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 30 jours le 22 avril 2026.
  • L'appel de M. [B] [M] a été interjeté le 23 avril 2026.

Articles cités

article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [M], pour notification par le CRA, Me Maud HAMZA, avocat, Le Préfet VAUCLUSE, Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°371 N° RG 26/00391 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KQ Recours c/ déci TJ Nîmes 22 avril 2026 [M] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 07 mars 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon et norifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2026, notifiée le 23 mars 2026 à 08h32 concernant : M. [B] [M] né le 19 Septembre 2005 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 12h01, enregistrée sous le N°RG 26/02028 présentée par M. le Préfet VAUCLUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'irrégularité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] le 23 Avril 2026 à 10h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [W], représentant le Préfet VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations; Vu la comparution de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [B] [M] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 7 mars 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 8h32, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [M] le 27 mars 2026 et confirmée en appel le 30 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 21 avril 2026 à 12h01, le Préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 22 avril 2026 à 15h57 et notifiée à M. [B] [M] à 17h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 10h54. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [B] [M] : Il est arrive à 12 ans en France, il a été place dans un foyer, il besoin d'un contrat de travail pour régulariser sa situation, Il doit récupérer ses documents dans le foyer, Il veut bien repartir en Tunisie, il a une copie de son passeport. Son avocat : Les diligences ne sont pas suffisantes, il ressort des pièces que c'est que le 27 mars que l'entier dossier a été transmis aux autorités, avec les empreintes'.ce moyen n'avait pas pu être soulevé, il avait été dit par la cour qu'une demande d'identification avait eu lieu le 22 mars, pas d'audition consulaire, Pas de document d'identité mais il est arrivé mineur, le dossier se trouve dans les services éducatifs, il veut partir dans de bonnes conditions, Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que: Le retenu sorti de détention, il a purgé une peine pour des faits de trafic de stupéfants, Il est connu très défavorablement pour 25 signalisations pour ces mêmes motifs, En 2023, une OQTF n'a aps exécutée, Deux assignations n'ont pas été respectées, Le consulat de Tunisie a été saisi, l'audietion a eu lieu le 2 avril et le 15 avril les autorités ont été relancées. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAUCLUSE le 21 avril 2026 par Madame [Y] [G], secrétaire générale de la préfecture du VAUCLUSE, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au moment de sa levée d'écrou, Monsieur [B] [M] ne disposait d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas d'avantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. En l'espèce, le consulat de TUNISIE, dont Monsieur [B] [M] se déclare ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de laisser passer le 22 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Les autorités cosulaires ont procédé à l'audition du retenu le 2 avril 2026 et une relance leur a été adressée le 15 avril 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies par des diligences suffisantes et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.. Sur la menace à l'ordre public : S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée.
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