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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 24 avril 2026 — n° 26/00390

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence d'irrégularités dans la procédure ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions légales en matière de contrôle d'identité et de notification des décisions. Les exceptions de nullité soulevées doivent être examinées pour déterminer la validité de la mesure.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 7 novembre 2025 imposant une obligation de quitter le territoire français.
  • Placement en rétention administrative le 18 avril 2026 après un contrôle d'identité.
  • Requête du Préfet du Vaucluse pour prolongation de la rétention reçue le 21 avril 2026.
  • Ordonnance du magistrat du 22 avril 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Appel interjeté par Monsieur [L] [C] le 23 avril 2026 contesté sur la base d'irrégularités.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Maud HAMZA, avocat , - Le Préfet de [Localité 3] , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°370 N° RG 26/00390 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5KO Recours c/ déci TJ [Localité 1] 22 avril 2026 [C] C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2026 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026, notifiée le même jour à 18 heures 05 concernant : M. [L] [C] né le 08 Avril 1998 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 arvil 2026 à 13 heures 04, enregistrée sous le N°RG 26/02030 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 avril 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [C] le 23 Avril 2026 à 10 heures 31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué ; OU Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [L] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] [A] a reçu notification le 7 novembre 2025 à 16h05 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [L] [A] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 avril 2026 à 13h05 à [Localité 4]. Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 21 avril 2026 à 13h04, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [A] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 10h31. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité du contrôle d'identité, et l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [L] [A] soutient que: Il ne veut pas rester au centre, il veut quitter le territoire, il a fait une demande de suspension de l'OQTF, Il n'a pas de passeport, Au centre de retention, ça se passe mal, il a une copine, trois enfants qui sont au Maroc, Il est en train de constituer un dossier, mais il lui fallait atteindre un délai de trois ans pour obtenir une régularisation Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient que: Il y a un moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, le contrôle n'est pas régulier, un APJ y procède, qui décide de le présenter à un OPJ et l'initiative n'est pas prise par une personne compétente, le PV d'interpellation présente des difficultés, la saisine est incomplète, il y manque PV 1329, il y aurait un contrôle sur base de l'article 78 CPP, aucun élément sur ce contrôle d'identité, la requête en prolongation de la mesure du 18 avril date du jour où il est placé en rétention, or ce n'est pas régulier, on ne peut pas anticiper une demande de prolongation, et le signataire PAS COMP2TENT AU JOUR DE l'envoi supposé de la requête, un problème de diligence car un simple mail ne suffit pas, Il y a un recours contre contre la décision d'éloignement qui n'est donc pas définitive, donc l'administration devait communiquer le dossier de ce recours, le retenu ne peut pas être éloigné, si l'administration ne transmet pas les éléments, il y a un défaut de diligences, la mesure n'est pas exécutoire, la prolongation de la rétention ne se justifie pas, le retenu travaille régulièrement, il a fait des démarches pour régulariser sa situation Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il est soutenu que: le controle d'identité sur réquisition du Procureur est annexé, la saisine de retenu pour vérification, et la mention de l'art 78-3 ne pose pas de problème, l'interpellation à 13h05, à 13h40 il est présenté à un OPJ et 13h50 la notification des droits intervient, à la date de la saisine, le signataire est compétent car délégation de signature en justifie, la procédure de police régulière car les APJ sont sous les ordres d'un OPJ qui n'est pas obligé d'être sur place, la procédure avec le consulat, toujours un avis puis une procédure conformément aux accors entre les deux pays, le retenu n'a pas de document de voyage, il n'a fait aucune démarche, il ne veut pas partir et ne justifie pas de famille en France, ses enfants sont au Maroc, le recours devant le TA n'est pas suspensif de la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur la régularité du contrôle par des APJ Comme indiqué dans le PV litigieux et rappelé pertinnement par le juge des libertés et de la détention, les agents ayant procédé au contrôle du retenu ont immédiatement rendu compte à l'OPJ de permanence, l'adjudant [O] [Y] qui va dans le PV n°1329 procéder au contrôle de la situation administrative du retenu. Le moyen ainsi soulevé est rejeté. Sur les différents horaires mentionnés dans les PV de gendarmerie Le PV 1329 mentionne un contrôle à 14h15, mais rappelle aussi que la présentation du retenu à l'OPJ a été effectuée à 13h50, que la mesure prend effet à 13h05, heure de son interpellation, ce qui est conform aux informations contenues dans le PV dressé antérieurement à 14h30. L'horaire de 14h15 constitue donc une erreur de plume qui est sans effet sur la régularité de la procédure. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [A] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 3] le 18 avril 2026 par Monsieur [E] [Q], sous-préfet de [Localité 5], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête, à cette date du 18 avril et non du 21 avril, nonobstant la date de l'envoi de la requête, présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Enfin, concernant la recevabilité de la requête au regard de sa date, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais légaux, soit 96 h à compter de la notification de la décision de placement en rétention, que la requête peut être valablement signé avant la fin de ce délai. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :
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