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Cour d'appel, rétentions, 24 avril 2026 — n° 26/00187

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de quatre-vingt-seize heures doit être autorisée par un magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure doit respecter la dignité de la personne et être justifiée par des éléments probants.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [P] [H] a été placé en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures.
  • Le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de cette rétention.
  • Le juge a déclaré la procédure irrégulière en raison de l'absence de certificat médical.
  • Il a été constaté que l'intéressé n'avait pas pu s'alimenter pendant la période de rétention.
  • L'ordonnance de mise en liberté a été notifiée le 22 avril 2026.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2026 à 11h44. La greffière, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 février 2025 notifié le 26 février 2025 à 16h30, de Monsieur le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de Monsieur [V] [E], Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2026, notifiée le même jour à 14h35, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [H] alias [M] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 21 avril 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P] [H], Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 à 14h55, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, - déclaré la procédure irrégulière, - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, - ordonné la mise en liberté de Monsieur [Y] [P] [H] s'étant dit [M] [P] alias [V] [Z] alias [E] [V], Vu la déclaration d'appel faite le 23 Avril 2026 par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h31, Vu les courriels adressés le 23 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l'informant que l'audience publique sera tenue le 24 avril 2026 à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Y] [P] [H] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu les courriels adressés le 23 avril 2026 au ministère public et au conseil de Monsieur [Y] [P] [H], les informant que l'audience sera tenue le 24 avril 2026 à 09 H 30, Vu la note d'audience du 24 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 avril 2026, à 14h31, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Avril 2026 notifiée à 14h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. En outre, le fait que l'intéressé ait été libéré ne rend pas l'appel sans objet. Il appartient donc à la cour de statuer Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.' Dans le cas d'espèce, la requête est motivée, signée, accompagnée des pièces justificatives. Sa recevabilité n'est pas contestée. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dit la requête recevable. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, le juge de première instance a exactement retenu qu'alors que l'officier de police judiciaire avait sollicité, à la demande de l'intéressé, qu'il soit examiné par un médecin, aucun certificat médical n'est joint au dossier. Il en résulte une irrégularité faisant grief. Il n'est pas davantage prouvé que l'intéressé aurait pu s'alimenter entre le 18 avril 2026 à 11 heures et le 19 avril au matin, ce qui contrevient à la dignité de la personne et rend également la procédure irrégulière. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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