Cour d'appel, rétention administrative, 24 avril 2026 — n° 26/00433
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre la décision de remise en liberté d'un étranger en rétention est-il recevable si l'intéressé n'a pas été dûment convoqué à l'audience ?
Principe retenu
Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, conformément à l'article 14 du code de procédure civile. Un excès de pouvoir est constitué lorsque le juge statue sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée.
Faits clés
- M. [H] [V] a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance a été rendue le 23 avril 2026 pour sa remise en liberté.
- L'appel a été interjeté le 24 avril 2026 par M. [R].
- Mme [H] [V] n'était pas présente à l'audience du 24 avril 2026.
- La préfecture n'a pas signifié la convocation à Mme [H] [V] après sa libération.
Articles cités
article 14 du code de procédure civile
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 670-1 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 avril 2026 à 15 heures 18.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUK
M. [A] [E] contre M. [H] [V]
Ordonnance notifiée le 24 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [V] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. [A] [E] et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- au juge du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 26/00433 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUK ETRANGER opposant :
M. [R]
à
M. [H] [V]
né le 09 Décembre 2005 à [Localité 1] AU NEPAL
de nationalité Népalaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.[A] [E] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. [A] [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [H] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [A] [E] et ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [V] ;
Vu l'appel de M. [R] interjeté par courriel du 24 avril 2026 à 01h17 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [H] [V] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 24 Avril 2026;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de Mme [H] [V] le 23 avril 2026, la convocation pour l'audience du 24 Avril 2026 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;
A l'audience publique du 24 Avril 2026, l'avocat du PREFET [E] n'a pas répondu aux diligences demandées par le greffe le 24 avril 2026 à 09h45.
Mme [H] [V] était absente.
Motivations de la décision
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mmes [H] [V] a été remise en liberté le 23 avril 2026, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le même jour. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 24 avril 2026 à 09h45. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [H] [V] n'a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner Mme [H] [V] en vue de l'audience de ce jour, comme demandé par la juridiction, de sorte que cette dernière n'est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [H] [V] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
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