MOTIVATION
L'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé et de compatibilité de son état de santé avec la rétention.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » ;
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
L'arrêté doit donc expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
[V] [G] soutien en appel, en reprenant le même moyen que celui soutenu devant le premier juge, que le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité dont elle avait nécessairement connaissance au moment de son placement au CRA puisqu'il l'a évoqué lors de sa garde à vue et que si le médecin du CRA l'a examiné le 20 avril 2026, celui-ci n'atteste pas que son état de santé est compatible avec sa rétention.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants s'agissant de sa vulnérabilité : «[V] [G], qui allègue avoir des problèmes rénaux, cet élément ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la présente décision, et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention».
Au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de l'Ain, contrairement à ce qu'allègue [V] [G], a pris en considération les éléments de vulnérabilité de sa situation personnelle correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée;
Par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Elle ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[V] [G] a indiqué à l'audience devant le premier juge 'avoir vu le médecin mais ne pas avoir de traitement pour ses reins, juste pour dormir' sans fournir aucun élément justificatif à l'appui de ses observations alors que le Conseil de la préfecture a fourni devant le premier juge une attestation datée du 20 avril 2026 du Docteur [P], médecin exerçant au service d'accueil médical des centres de rétention de [Localité 4], un bulletin de passage mentionnant l'avoir examiné lors de son arrivée le 20 avril 2026 sans avoir indiqué de commentaire particulier sur sa situation de santé.
Ce certificat médical n'établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et aucun document n'est versé aux débats pour attester que [V] [G] est suivi médicalement pour des problèmes rénaux. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Ce moyen ne peut en conséquence être accueilli.