FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la cour d'appel de Riom en date du 13 février 2025 a condamné [N] [Q] à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 07, la préfecture du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[N] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre vous vous vous vous et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
[N] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2026 à 10 heures 53 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 avril 2026. Il motive sa requête comme suit : « J'estime que Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné la compatibilité de mon état de santé avec ma rétention. En effet, ma vulnérabilité aurait dû être considérée en amont de mon placement en rétention. Par ailleurs, les conditions matérielles de rétention ne me permettent pas de bénéficier d'un suivi médical adapté à mes problèmes de santé. De plus, j'ai spécifiquement manifesté mon souhait de quitter la France. Enfin, la préfecture a commis un défaut de diligence en ce qu'elle n'a pas contacté les autorités des Pays-Bas malgré le dépôt de ma demande d'asile ».
Par courriel adressé le 23 avril 2026 à 16 heures 14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 19 heures 53 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention en ce que d'une part l'intéressé est dépourvu de documents d'identité, qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer, qu'elle leur a adressé les éléments d'identification et a consulté le fichier EURODAC qui n'a pas permis de confirmer cette allégation et qu'il est d'autre part irrecevable à soutenir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, n'ayant pas déposé de requête en ce sens alors qu'en tout état de cause, il apporte pas la preuve que son état de santé s'oppose à un placement en rétention d'autant que s'agissant d'une levée d'écrou, il est présumé de la compatibilité de son état de santé avec l'enfermement.