FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour durant 5 ans a été prise le 17 avril 2026 et notifiée à [V] [Q] le 18 avril 2026, l'intéressé ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon et une audience étant prévue le 27 avril 2026.
Le 18 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 18 avril 2026.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône qu'il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Q] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 avril 2026 à 10 heures 18, [V] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence ».
Par courriel adressé le 23 avril 2026 à 10 heures 43 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 19 heures 54 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 22 avril 2026 en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention en ce que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser passer étant précisé que ces dernières l'avaient antérieurement identifié comme l'un de leurs ressortissants et alors que [V] [Q] est irrecevable à soutenir l'irrégularité de l'arrêté placement en rétention, n'ayant pas déposé de requête en ce sens.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 15h17 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce que [V] [Q] est parent d'enfant français et dispose d'une adresse auprès de sa compagne, mme [L] [H] au [Adresse 2] à [Localité 4]; qu'il est en couple depuis 2021 et que leur petite fille est née en juillet 2022 sur le territoire national; que par ailleurs, il n'a été procédé à aucune audition de ces personnes depuis septembre 2024 et qu'aucune actualisation de sa situation n'est de fait survenue; qu'il sollicite de pouvoir demeurer auprès de sa compagne de son enfant le temps que le tribunal administratif de Lyon, saisi d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 17 avril dernier, statue sur la légalité de cette dernière.