FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours a été prise et notifiée à [K] [J] le 26 avril 2024.
Le 18 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Par requête en date du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h09, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 20 avril 2026 reçue et enregistrée le 21 avril 2026 à 12h31, [K] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 18 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [K] [J], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 20h04 en sollicitant la réformation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article L 741-3 du CESEDA n'impose à l'autorité administrative ni formalisme particulier ni délai déterminé pour saisir les autorités consulaires étrangères d'une demande de laissez passer ; que le texte exige uniquement que l'administration accomplisse les diligences nécessaires, sans pour autant lui imposer une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la saisine des autorités consulaires est intervenue le 21 avril 2026 soit trois jours après le placement en rétention décidée le 18 avril 2026 ; qu'un tel délai ne saurait être qualifié de carence dès lors qu'il demeure compatible avec les exigences de diligences posées par le législateur et qu'aucune disposition impose une saisine immédiate dans un délai plus restreint ; qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative; qu'en retenant le contraire, le premier juge a commis une erreur de droit et a privé sa décision de base légale ; que par ailleurs, [K] [J] ne justifie d'aucune résidence stable car il ne justifie pas d'une domiciliation stable continue, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie d'aucune ressource; qu'enfin, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises entre 2025 et 2026 et a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, le 22 septembre 2025, à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple et 10 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol avec violence.
Le 23 avril 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026 à 10 heures 30.
[K] [J] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe, madame [Y] [Q].
Le ministère public a formalisé ses réquisitions par écrit par courriel daté du 23 avril 2026 à 16h31 régulièrement transmis aux parties dans lesquelles il a repris les conclusions du procureur de la république de [Localité 1].
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son Conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que le législateur n'avait pas imposé de délai à l'article L 741-3 du CESEDA, que la préfecture de la Haute Savoie ne disposait pas d'une permanence le dimanche dédiée aux étrangers et qu'une audition consulaire était prévue le 29 avril 2026.