FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [B] le 17 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 17 avril 2026.
Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 14 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme qu'il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [B] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 10 heures 29, [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfète de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence ».
Par courriel adressé le 22 avril 2026 à 12 heures 03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 22 avril 2026 à 14 heures 02 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 tendant à l'information des diligences effectuées à savoir :
- une demande de reconnaissance auprès du Nigéria effectué le 15 avril 2026 avant même l'entrée au CRA de l'intéressé,
- la demande de réadmission pour l'Italie,
- la demande de reconnaissance faite auprès du Niger (pays limitrophes).
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 22 avril 2026 à 12h27 tendant à la convocation du retenu à l'audience au visa d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 ayant jugé que la déclaration d'appel motivé par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties alors que la déclaration d'appel de [N] [B] comporte des arguments critiquant l'ordonnance déférée, que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles et efficaces pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est démontrée par la préfecture.