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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 25/05250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un plan de cession d'actifs dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

La résolution d'un plan de cession entraîne la restitution des actifs cédés, sauf disposition contraire. En cas de résolution, le prix de cession n'est pas restitué.

Faits clés

  • La société Plastiques Verchere a été placée sous procédure collective.
  • Un plan de cession a été consenti à la société [Q]'Finances par jugement du tribunal de commerce.
  • Des actes de cession ont été signés par l'administrateur judiciaire et le repreneur.
  • La cour a prononcé la résolution du plan de cession sans restitution du prix de cession.
  • Les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere doivent restituer les actifs cédés sous un délai de trente jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire en appel, de la société Etablissements [V] ; Déclare recevable l'intervention forcée en appel, de la société Alliance [Q] Process ; Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution du plan de cession de la société Plastiques Verchere, consenti à la société [Q]'Finances par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 11 décembre 2024 ; Prononce la résolution de l'acte de cession signé par l'administrateur judiciaire et le repreneur les 1er août et 5 septembre 2025, sans restitution du prix de cession ; Ordonne la restitution, par les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere, des actifs faisant l'objet de la cession, à l'exclusion des contrats de travail transférés, entre les mains de la SELARL MJ Synergie ès qualités, sous un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution des ventes des trois presses consenties le 22 janvier 2025 par la société [Q]'Verchere à la société Alliance [Q] Process ; Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum à reverser à la SELARL MJ Synergie la somme de 30.000 euros correspondant au prix de cession de la presse n° 72200039 et la somme de 50.000 euros correspondant au prix de cession des deux presses n° 72200037 et 72200038 ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités ; Rejette les demandes indemnitaires formées par la société Etablissements [V] ; Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement ; Condamne les sociétés [Q]'Finances et [Q]'Verchere in solidum à payer à la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, la somme globale de 8.000 euros, à la société Etablissement [V] la somme de 4.000 euros, et à la société Alliance [Q] Process la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

******* EXPOSÉ DU LITIGE La société Plastiques Verchere exerçait une activité de fabrication d'emballages en matière plastique. Par jugement du 5 avril 2023, faisant suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a adopté un plan de redressement d'une durée de dix ans à l'égard de la société Plastiques Verchere. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. La société Plastiques Verchere étant en incapacité d'honorer le paiement de la première échéance prévue au plan, et face à la constatation de l'état de cessation des paiements, la SELARL AJ Partenaires a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de solliciter la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a fait droit à cette demande, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire et autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 11 décembre 2024. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Synergie a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 2 octobre 2024, la SELARL [K] [J] a effectué l'inventaire de la société Plastiques Verchere au cours duquel six machines ont été identifiées comme étant de sa propriété alors que ces dernières faisaient l'objet d'un contrat de crédit-bail auprès de la société [Localité 9]. Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de cession des actifs et de l'activité de la société Plastiques Verchere au bénéfice de la société [Q]'Finances et a prononcé l'inaliénabilité de tous les actifs de la cession, à l'exception des stocks, pour une durée de cinq ans. Le tribunal a également autorisé la substitution de la société Plastiques Verchere par la société [Q]'Verchere conformément à l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce. L'entrée en jouissance du repreneur a été fixée au 6 janvier 2025. Lors d'une réunion organisée le 18 décembre 2024 avec les organes de la procédure collective, le cessionnaire a indiqué vouloir faire figurer dans les actes de cession les six machines litigieuses, estimant qu'elles étaient incluses dans le périmètre de la cession. Le 3 janvier 2025, ces machines ont été enlevées par la SELARL AJ Partenaires puis entreposées au sein des locaux de la SA Bovis 01 Mercier [Adresse 12]. Le 13 janvier 2025, la société [Q]'Verchere a communiqué un premier projet d'acte de cession à la SELARL AJ Partenaires qui l'a modifié le 10 février 2025, retirant notamment du périmètre de cession les six machines litigieuses. Plusieurs autres projets d'actes ont été échangés entre les parties sans qu'aucun accord ne soit trouvé et aucun acte définitif n'a finalement été signé. Par requête du 27 février 2025, la société [Q]'finances a saisi le juge-commissaire aux fins d'enjoindre à la SELARL AJ Partenaires de signer l'acte de cession dans sa version définitive ou à titre subsidiaire de constater la cession au bénéfice du repreneur. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Les organes de la procédure ont parallèlement été informés que l'une des machines incluses dans le périmètre de la cession - la presse à injecter Int Elect2 220, de marque [F] SHI [A], n°72200039 - se trouvait désormais sur le site de la société Etablissements [V], située à [Localité 10]. Considérant que ce déplacement résultait d'une cession non autorisée et constituait une violation du jugement rendu le 11 décembre 2024, les organes de la procédure ont saisi le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner le repreneur et le détenteur de la presse devant le juge des référés, afin d'obtenir la mise en 'uvre de mesures d'instruction.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Etablissements [V] La société Etablissements [V] demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire principale. En ce sens elle fait valoir que : - son intervention est recevable sur le fondement des articles 66 et 554 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'était ni partie ni représentée en première instance, la décision lui ayant été signifiée avec mention de la voie de la tierce-opposition, - elle justifie d'un intérêt à agir et d'un lien suffisant avec les prétentions des parties puisque l'appel des sociétés [Q]'verchere et [Q]'finances vise expressément l'annulation de la vente de la presse qu'elle a acquise et qu'elle exploite actuellement. Les autres parties ne font pas valoir de moyens sur ce point. Sur ce, L'article 554 du code de procédure civile énonce que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.' En l'espèce, bien qu'aucune des parties de première instance ne l'ait sollicité, le tribunal a annulé la vente de la presse Int Elect2 220, de marque [F], SHI [A], n° 72200039, consentie par les repreneurs à la société APP. Or, la société APP a ensuite revendu cette machine à la société Etablissements [V]. Il s'en déduit que la société Etablissements [V], acquéreur final de la machine litigieuse, a intérêt à intervenir volontairement à l'instance d'appel. De plus, si en principe la recevabilité de l'intervention volontaire n'est pas subordonnée à l'évolution du litige, il en va autrement lorsque l'intervenant volontaire demande la condamnation de l'une des parties, comme en l'espèce. Toutefois, c'est bien en raison de l'annulation de la première vente par le tribunal, laquelle n'avait été sollicitée par aucune des parties, que la société Etablissements [V] intervient à l'instance d'appel. Cette évolution du litige, causée par la décision rendue ultra petita, rend recevables les demandes formées par la société Etablissements [V]. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Alliance [Q] Process La SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demandent à la cour de déclarer recevable leur demande d'intervention forcée à l'encontre de la société APP afin de lui rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable. En ce sens elles font valoir que : - cette mise en cause est justifiée sur le fondement des articles 331 et 555 du code de procédure civile par l'évolution du litige, les sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances ayant révélé postérieurement à l'audience de plaidoirie de première instance avoir cédé trois machines à cette société, - la présence de la société APP est indispensable à la solution du litige dès lors qu'elle est directement impliquée dans la chaîne des cessions litigieuses en tant qu'acquéreur direct puis revendeur à la société Etablissements [V] et qu'elle devra supporter les conséquences d'une éventuelle condamnation à restitution des actifs. La société APP réplique que : - le tribunal a statué sur la validité de la vente d'une machine et prononcé son annulation, alors qu'aucune des parties à l'instance ne le lui demandait et qu'aucune d'elles n'avait attrait en la cause tant la société [V] qu'elle-même ; le tribunal ne pouvait pas statuer sur les droits d'un tiers sans l'avoir appelé dans la cause ; - le jugement déféré ne lui est pas contradictoire alors qu'il ordonne la nullité de la vente de la machine qu'elle a acquise de la société [Q]'Verchere et qu'elle a revendue à la société [V] ; - contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure, il n'existe pas un élément nouveau depuis le jugement justifiant l'appel en cause de la société [V] et d'elle-même qui ont été volontairement omises de la première instance ; - le jugement étant nul s'agissant de la décision de nullité de la cession, la demande d'intervention forcée dirigée à son encontre est irrecevable ; - les appelants cherchent à corriger une irrégularité procédurale qu'ils ont créée en omettant de l'appeler en première instance ; - la clause d'inaliénabilité ne produit d'effet qu'à l'égard du cessionnaire et n'a jamais été portée à sa connaissance ; elle est tiers acquéreur de bonne foi ; - son intervention forcée n'est pas nécessaire dès lors que le jugement est nul en ce qu'il ordonne la nullité de la cession sans avoir été demandée par les parties. Sur ce, Selon l'article 331 du code de procédure civile, 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.' L'article 554 du même code énonce que 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.' Et l'article 555 ajoute que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.' Il est jugé que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 précité, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, comme il l'a été relevé précédemment, le tribunal a statué ultra petita en annulant la vente de la presse n° 72200039 consentie par les repreneurs à la société APP. En effet, les repreneurs demandaient au tribunal d'enjoindre à l'administrateur judiciaire de signer l'acte de cession selon leur version, alors que l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire demandaient la résolution du plan de cession. Dès lors qu'aucune de ces parties ne sollicitait l'annulation de la vente de la presse n° 72200039, il ne peut leur être fait grief d'avoir omis d'appeler en cause, devant le tribunal, la société APP et la société [V]. L'annulation de la vente par le tribunal constitue ainsi une circonstance née du jugement, qui modifie les données juridiques du litige. L'évolution du litige visée à l'article 555 précité est donc caractérisée. De plus, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont intérêt à cette intervention forcée, dès lors qu'ils demandent subsidiairement à la cour de prononcer la nullité des ventes de trois presses à la société APP par les repreneurs (il convient de préciser que la recevabilité de ces demandes subsidiaires, contestée par la société APP, sera examinée infra, si la demande principale en résolution du plan de cession est rejetée). Il en résulte que l'intervention forcée devant la cour d'appel de la société APP par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, est recevable. Sur la demande de résolution du plan de cession La demande de résolution du plan de cession formée par l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire au titre de leur appel incident doit être examinée en premier lieu, dès lors que, si la résolution était prononcée, le débat résultant de l'appel principal et portant sur le périmètre exact de la cession serait alors sans objet. La SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de résolution du plan de cession arrêté le 11 décembre 2024. Elles sollicitent que la cour prononce cette résolution aux torts des sociétés [Q]'Verchere et [Q]'Finances, sans restitution du prix mais avec restitution des actifs repris. En ce sens elles font valoir que :
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