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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 24/09223

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise ?

Principe retenu

Le prononcé d'une faillite personnelle est justifié par la gravité et la durée des fautes commises par un dirigeant d'entreprise, qui sont incompatibles avec le respect des obligations légales. La durée de la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes et vise à rétablir l'ordre public économique.

Faits clés

  • La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire en décembre 2022.
  • M. [X] était le gérant de la SARL [2] au moment de la liquidation.
  • La SELARL [A] [L] a demandé le prononcé d'une faillite personnelle de 10 ans contre M. [X].
  • Le tribunal de commerce a prononcé une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [X] en novembre 2024.
  • M. [X] a contesté la décision, la jugeant disproportionnée.

Articles cités

article L. 128-1 du code de commerce article R. 128-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Condamne M. [P] [X] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] [X] à payer à la SELARL [A] [L] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2], crée le 27 mars 2009 et dont M. [X] était le gérant, avait pour activité le conseil et l'assistance aux entreprises en matière de stratégie développement et de ressources humaines. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2022, la société [2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2022. La SELARL [A] [L] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte introductif d'instance du 26 décembre 2023, la SELARL [A] [L] ès qualités a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à son encontre et, à titre subsidiaire, d'une mesure d'interdiction de gérer d'une même durée. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : prononcé à l'encontre de M. [X] une faillite personnelle de dix ans, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant prononcé à son encontre une faillite personnelle de dix ans. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 621, L. 623-16, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L653-8 du code de commerce, de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 novembre 2024 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] une faillite personnelle de 10 ans, à titre principal, débouter la SELARL [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de sa demande de voir prononcer une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [X], à titre subsidiaire, réduire dans d'importantes proportions les délais des mesures d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle, condamner la SELARL [A] [L] ès qualités à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL [A] [L] ès qualités aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2025, la SELARL [A] [L] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024, en cas de réformation, prononcer, à titre principal, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans à l'encontre de M. [X], prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [X], en tout état de cause, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [X] à payer à la SELARL [A] [L], ès qualités, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été transmise au ministère public qui n'a pas rendu d'avis. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026, les débats étant fixés au 8 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de dirigeant de M. [X] La SELARL [A] [L], ès qualités, fait valoir que M. [X] est le gérant de la société [2] depuis sa constitution de sorte qu'il en est le dirigeant de droit, ce qu'il n'a jamais contesté. M. [X] ne fait valoir aucun moyen sur ce point. Sur ce, La qualité de dirigeant de la société [2] de M. [X] n'étant pas contestée, il convient de la retenir. Sur la caractérisation de fautes de gestion à l'encontre de M. [X] M. [X] fait valoir que : aucune faute de gestion ne peut être retenue au titre de l'absence de comptabilité puisque les bilans 2019 à 2022 ont finalement été établis, la crise sanitaire ayant retardé leur établissement, l'expert-comptable a exercé son droit de rétention sur les documents comptables en raison d'honoraires impayés ce qui est une circonstance exonératoire de responsabilité, il a réalisé de nombreuses démarches auprès de l'expert-comptable pour obtenir les bilans, condition posée par le mandataire judiciaire pour la poursuite de la période d'observation, démontrant qu'il n'a pas entendu se soustraire à ses obligations, le mandataire judiciaire a tenu un double discours, n'étant pas initialement opposé au maintien de la période d'observation sous réserve de régularisation des bilans, avant de solliciter une mesure de faillite personnelle à son égard, le simple retard, distinct de l'absence totale de comptabilité, ne suffit pas à caractériser la faute et n'a aucun lien de causalité démontré avec l'insuffisance d'actif, aucun élément ne vient fonder le grief de majoration frauduleuse du passif, le passif fiscal et social a diminué sur certains exercices, notamment de plus de 70.000 euros lors de l'exercice clos au 31 mars 2022, l'augmentation du passif apparent à la clôture de cet exercice correspond en réalité à l'inscription à son compte-courant d'associé de la somme de 142.191 euros, l'aggravation de la dette s'étant faite à son détriment et non à celui des créances, ce qui démontre l'absence de toute intention frauduleuse, le grief tiré de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel n'est pas caractérisé puisque l'exploitation a dégagé un résultat bénéficiaire en 2021, les difficultés apparaissant en raison de causes extérieures comme la crise sanitaire et la faillite de son client principal, le groupe [3], sachant que le mandataire judiciaire avait validé les perspectives de redressement, il a omis d'établir un rapport de gérance et de tenir une assemblée générale car il détenait 90% des parts de la société [2], en 2022, il a supprimé sa rémunération, vendu sa résidence principale pour injecter des fonds dans la société ce qui explique l'augmentation de son compte-courant, ces fonds ayant permis notamment d'apurer une partie des dettes fiscales, le virement des fonds a été émis depuis le compte bancaire de sa conjointe, ce qui démontre l'absence d'intérêt personnel, le recours au chômage partiel durant la crise sanitaire démontre sa croyance en un redressement rapide et non une volonté d'abus, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier par assignation et non sur une déclaration de cessation des paiements, ce qui démontre qu'il espérait encore redresser la situation. La SELARL [A] [L], ès qualités, fait valoir que : l'appelant a commis la faute de défaut de tenue de comptabilité justifiant la faillite personnelle en application des articles L.653-5, 6° et L.123-12 du code de commerce, le dirigeant devant tenir une comptabilité au jour le jour afin de permettre une prise de décision en temps réel, M. [X] n'a tenu ni comptabilité ni compte annuel de 2019 à 2022, soit 4 ans, les bilans n'ayant été reconstitués qu'en 2023, postérieurement à la liquidation judiciaire, ce qui démontre une carence, empêchant toute analyse de la situation et tout redressement, les arguments tirés de la crise sanitaire ou d'un prétendu droit de rétention de l'expert-comptable sont inopérants et tardifs, ce dernier n'ayant jamais invoqué ce droit et ayant au contraire indiqué la difficulté d'établir des bilans a posteriori, la reconstitution tardive des comptes ne fait pas disparaître la faute de gestion, laquelle a privé le dirigeant d'une image fidèle de l'entreprise et a précipité sa déconfiture, aggravée par la création concurrente de la société [4] qui partageait la même activité et les mêmes outils, la faute de majoration frauduleuse du passif au sens de l'article L.653-4, 5° du code de commerce doit être retenue à l'encontre de l'appelant, l'administration fiscale a déclaré une créance de 220.448,97 euros dont 36.906 euros de pénalités dues en raison du non-paiement de TVA, sans compter que des dettes sociales existaient dès 2016, ce qui constitue un passif supplémentaire indu mis à la charge de la société par la faute du dirigeant, la faute de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel au sens de l'article L.653-4, 4° du code de commerce doit être également retenue à l'encontre de M. [X], étant rappelé que les résultats d'exploitation sur quatre ans sont négatifs (240.072 euros), que les capitaux propres étaient négatifs (-327.181 euros en 2022), et que le chiffre d'affaires s'est effondré de 81,2% sans qu'aucune mesure de dissolution ou saisine du tribunal de commerce n'intervienne, la poursuite d'activité s'est faite dans l'intérêt personnel exclusif de l'appelant qui a perçu sur cette période une rémunération totale de 353.567 euros, outre des avantages sociaux, alors que la trésorerie était exsangue et que de nombreuses saisies étaient diligentées, sachant que ce montant est supérieur à l'apport en compte-courant réalisé en fin de période, l'appelant ne démontre pas avoir vendu sa résidence principale ou bien la réalité de l'apport de fonds pas sa conjointe, à titre subsidiaire, selon les articles L.653-8 et L.631-4 du code de commerce et la jurisprudence, la faute d'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours peut être retenue à l'encontre de l'appelant et justifie à elle seule le prononcé d'une interdiction de gérer, la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier le 4 octobre 2022 alors que l'état de cessation des paiements a été fixé au 11 février 2022, ce que le dirigeant ne pouvait ignorer compte-tenu de l'ancienneté du passif, des huit saisies-attributions infructueuses diligentées entre 2019 et 2022, et de l'irrécouvrabilité, connue dès juillet 2020, de sa créance sur la société [5] ([3]). Sur ce, Sur l'absence de tenue d'une comptabilité L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
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