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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a pour client la société [X] [K], inscrite au RCS de [Localité 3], ayant pour gérant M. [H] [D] et pour activités le commerce de gros.
Par acte du 3 janvier 2020, elle a consenti un contrat de prêt n°00004294525 dit « MT Professionnel », d'un montant de 120.000 sur 60 mois, ayant pour objet le financement de stock, l'aménagement d'une chambre froide, ainsi que l'acquisition d'un camion et d'un chariot élévateur.
Par le même acte, M. [D] s'est porté caution au titre de ce prêt, pour un montant de 36.000 euros sur une durée de 120 mois.
Un avenant a été régularisé entre les parties le 3 décembre 2020 modifiant la date de première échéance et suspendant et reportant six échéances.
Par courrier du 15 juin 2022, la banque a mis en demeure la société [X] [K] d'avoir à payer la somme de 9.993,26 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
A défaut de règlement, la banque, par lettre 22 février 2023, s'est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure la société [X] [K] d'avoir à payer la somme de 96.563,39 euros.
Par lettre du 20 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [D] d'avoir à lui payer la somme de 29.916,46 en sa qualité de caution.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la [Adresse 6] a assigné la société [X] [K] et M. [D], le 25 juin 2024, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société [X] [K] à payer à la [Adresse 6] la somme de 99.363,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % à compter du 6 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [D], solidairement avec la société [X] [K], à payer à la [Adresse 6] la somme de 29.808,96 euros outre intérêts au taux contractuels de 1,67 % l'an à compter du 6 juin 2024 jusqu'à parfait règlement,
- condamné solidairement la société [X] [K] et M. [D] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 76,32 euros TTC (dont TVA : 12,72 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société [X] [K] et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, la société [X] [K] et M. [D] demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
* condamné la société [X] [K] à payer à la [Adresse 6] la somme de 99 363,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 6 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement,
* condamné solidairement avec la société [X] [K], M. [D] à payer à la [Adresse 6] la somme de 29 808,96 euros outre intérêts au taux contractuels de 1,67% l'an à compter du 6 juin 2024 jusqu'à parfait règlement,
* condamné solidairement la société [X] [K] et M. [D] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* condamné les défendeurs susnommés aux dépens de l'instance,
* liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 76,32 euros TTC (dont TVA : 12,72 euros),
Y faisant droit,
- octroyer à la société [X] [K], M.