Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 23/01153
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement dans le cadre d'un contrat de prêt professionnel ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement d'un emprunteur, le créancier peut demander le remboursement des sommes dues, majorées des intérêts légaux. La demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile peut être rejetée si elle n'est pas justifiée.
Faits clés
- Souscription d'un contrat de prêt professionnel de 15.000 euros par la SARL B2C.
- M. [J] [B] était le gérant de la SARL B2C.
- Le prêt était remboursable en 84 mensualités de 207,26 euros.
- M. [J] [B] a fait défaut de paiement.
- Le créancier a engagé une procédure de recouvrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 11 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas la somme de 13.244,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2014.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [J],
Déboute M. [J] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Déboute M. [J] [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2012, la SARL B2C [Q], dont M. [J] [B] était le gérant, a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un contrat de prêt professionnel (n°[Numéro identifiant 1]/02) d'un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités de 207,26 euros, assurance comprise.
Au terme du même acte, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société B2C [Q] à hauteur de 17.250 euros, pour une durée de 9 ans.
Le 20 novembre 2013, la BNP Paribas a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, mis en demeure la société B2C [Q] de lui régler la somme de 13 381,44 euros suite à des impayés au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1]/02, outre intérêts à comptabiliser au taux de 3,960 % jusqu'à parfait paiement, et M. [B], en sa qualité de caution de payer cette même somme.
Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société B2C [Q] et nommé Me [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2014, la banque BNP Paribas a déclaré ses créances auprès de Me [N] [U] à hauteur de 13.244,93 euros à titre de capital et 208,37 euros à titre d'intérêts échus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque BNP Paribas a informé M. [B] de cette déclaration de créance et l'a mis en demeure de payer les sommes dues.
Parallèlement, par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société B2C [Q] en liquidation judiciaire et a nommé Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la société MCS et associés a informé M. [B], qu'en vertu d'un bordereau conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la banque BNP Paribas a cédé ses créances au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV et qu'elle devenait son interlocuteur exclusif, s'étant vu confier la gestion et le recouvrement amiable desdites créances.
Le même jour, la société MCS et associés a informé M. [B] que sa créance s'élevait à 13.718,63 euros. Elle lui a adressé un rappel à ce titre par courrier du 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la société MCS et associés a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 13.667,03 euros, sans effet.
Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2021, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
jugé que l'engagement de caution solidaire consenti par M. [B] le 17 septembre 2012 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
jugé que le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [B],
débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [B],
condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas à payer la somme de 500 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
il vient aux droits du fonds Hugo Créances IV en vertu d'un bordereau de cession de créance du 21 décembre 2023, les deux fonds ayant la même société de gestion,
M. [B] a été informé de cette cession par lettre du 25 janvier 2024,
il est valablement représenté par son entité de recouvrement, la société MCS TM.
M. [B] prend acte du rachat de créance et ne fait pas valoir de contestation sur ce point.
Sur ce,
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV en date du 21 décembre 2023, et portant notamment sur la créance détenue à l'encontre de la SARL BK2 [Q] au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]/02 cautionné par M. [B].
Il remet également la lettre de désignation du recouvreur, la SAS MCS TM, conformément aux dispositions de l'article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l'instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
la charge de la preuve de la disproportion incombe exclusivement à la caution,
la banque s'est fondée sur une fiche de renseignements signée par M. [B] le 31 août 2012, dans laquelle il déclarait percevoir des revenus annuels nets de 15.603 euros, disposer d'une épargne de 8.000 euros et détenir l'intégralité des parts sociales de la société constituée pour un capital de 1.500 euros,
les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en minorant les revenus par la déduction à tort d'un crédit automobile qui arrivait à échéance seulement trois mois après la signature et en omettant de prendre en compte l'épargne déclarée de 8 000 euros,
la somme des biens et revenus annuels de la caution est supérieure au montant de l'engagement de 17.250 euros, ce qui exclut toute disproportion manifeste,
subsidiairement, M. [B] ne démontre pas, à hauteur d'appel, qu'il ne dispose pas d'un patrimoine actuel suffisant pour faire face à ses obligations.
M. [B] fait valoir que :
en 2012, il était âgé de 26 ans et avant la création de sa société, salarié intérimaire avec un revenu d'environ 1.400 euros par mois, un loyer mensuel de 370 euros et un enfant à charge,
il justifie de ses revenus par la production de ses avis d'imposition,
le montant de l'engagement en tant que caution, soit 17.250 euros, était supérieur à une année complète de ses revenus, sans qu'il ne détienne de patrimoine immobilier,
la prise en compte de l'épargne de 8.000 euros et des parts sociales de 1.500 euros ne suffit pas à couvrir la dette une fois déduits les revenus nécessaires aux charges de la vie courante, le seuil de pauvreté étant atteint pour une personne seule,
il n'était pas en état de régler l'engagement souscrit.
Sur ce,
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l'existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient; alors, la proportionnalité n'est appréciée qu'au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s'apprécie au jour où l'engagement de caution a été consenti.
M. [B] a rempli une fiche de renseignements concernant son patrimoine et ses revenus et charges lors de la souscription de son engagement de caution.
S'agissant de son patrimoine, il a déclaré disposer d'une épargne financière de 8.000 euros.
Concernant ses revenus, il a indiqué le salaire mensuel perçu avant la création de son entreprise à hauteur de 1.700 euros par mois.
Il n'y a pas lieu de retenir les documents versés à hauteur d'appel concernant les revenus déclarés puisqu'il appartenait à l'intimé de noter sur la fiche de renseignements tous les éléments qui lui paraissaient nécessaires pour étayer sa demande et donner une image exacte de sa situation financière.
En outre, il n'est pas soutenu que la fiche de renseignements comporte une anomalie apparente qui permettrait à la caution de la compléter.
La fiche d'information mentionnait également que M. [B] supportait la charge du remboursement d'un prêt à la consommation d'un montant initial de 8.000 euros, sur lequel la somme de 1.000 euros restait à payer.
Eu égard à ces éléments, M. [B] disposait, lors de la signature de son engagement d'un patrimoine financier de 8.000 euros, d'un salaire annuel de 20.400 euros, et indiquait devoir rembourser la somme de 357 euros par mois au titre du prêt à la consommation.
L'appelant met en avant le fait que l'intimé était également propriétaire des parts de la société B2C [Q] pour un montant de 1.500 euros.
Il est rappelé que M. [B] s'est engagé à garantir le paiement de la somme de 17.250 euros.
La disproportion manifeste d'un engagement de caution ne peut être retenue que si la caution, lorsqu'elle a souscrit son engagement, se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Or, l'intimé, compte-tenu de son épargne financière, ainsi que du prix des parts sociales, non contesté, disposait d'un patrimoine de 9.500 euros, et de revenus annuels de 20.400 euros qui lui permettaient de faire face à l'engagement souscrit, tout en tenant compte des échéances du prêt à la consommation restant à payer.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'engagement de caution souscrit par M. [B] était manifestement disproportionné.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée et de déclarer opposable à M. [B] l'engagement de caution souscrit le 17 septembre 2012.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
M. [B] fait valoir que :
son action n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai n'est pas la première mise en demeure, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure de recouvrement ou action en justice,
la banque a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil en ne l'informant pas des risques encourus dans le cadre de la souscription de l'engagement de caution,
il ne disposait d'aucune connaissance en matière bancaire puisque le prêt garanti avait pour objet de soutenir la création de son entreprise,
il a subi une perte de chance équivalente à 100% de la somme demandée, ce qui permet d'ordonner la compensation des créances.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
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