MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de crédit-bail
M. [B] [I] sollicite l'infirmation du jugement et invoque la nullité des contrats de crédit-bail. Il fait valoir que :
- les machines financées étaient dépourvues d'agrément et de marquage CE, comme l'a confirmé le refus de certification de l'organisme IMQ le 11 septembre 2019 ; par conséquent, elles étaient inexploitables et invendables,
- compte tenu de l'interdépendance des contrats, la nullité de la vente entraîne par voie de conséquence la nullité des crédits-baux ; la banque ayant récupéré le matériel, elle ne peut réclamer les loyers et doit restituer ceux perçus.
La banque conclut à la validité des contrats. Elle fait valoir que :
- la société Hydromedic a conçu les machines louées et la société Siemel Industrie n'en est que le fabricant ; c'est la propre société de M. [B] [I] qui n'a pas obtenu le marquage CE ;
- M. [B] [I], en sa qualité de président de la société conceptrice des machines ne pouvait ignorer l'absence de marquage et a ratifié les contrats en sollicitant des délais de paiement par lettre du 23 mai 2019 ; son argumentation relève de la mauvaise foi ;
- aucun texte n'interdit le financement de matériel en cours de développement ou d'homologation.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les cinq contrats de crédit-bail litigieux sont rédigés en termes identiques et sont constitués des conditions particulières figurant en première page, ainsi que des conditions générales figurant aux pages 2 à 6, lesquelles ont été paraphées par le dirigeant de la société Hydromedic.
L'article 6 des conditions générales, relatif à la garantie, prévoit expressément au paragraphe 6.1, que 'le Locataire renonce à exercer tous recours contre le Bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement'. Au paragraphe 6.3, il est ajouté que 'En contrepartie des engagements ci-dessus, les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le Bailleur au Locataire. Celui-ci agit directement et à ses frais au cas où la garantie peut être mise en jeu dans les circonstances suivantes :
(...)
- l'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le Locataire qu'en qualité de mandataire du Bailleur et pour le compte de ce dernier aux frais du Locataire'.
M. [B] [I] conclut à la nullité des contrats au motif que la chose ne pouvait être vendue dès lors que les machines étaient dépourvues de marquage CE. Or, M. [B] [I] n'a pas attrait à la procédure le fournisseur, la société Siemel Industrie. Sa demande de nullité est donc mal dirigée compte tenu de l'article 6 précité des conditions générales qui sont opposables au débiteur principal et par conséquent à la caution.
M. [B] [I] soutient que les machines n'étaient pas encore construites lors de la demande de crédit-bail, ce qu'il ne démontre pas. Mais en outre, ce moyen est inopérant dès lors que le crédit-bail n'a pris effet qu'à compter de la réception du matériel, comme le prévoit l'article 3 des conditions générales. Or, la banque produit, pour chacun des cinq contrats de crédit-bail, le procès-verbal de réception/livraison, dûment daté et signé par le président de la société Hydromedic et par le fournisseur. Ces procès-verbaux comportent la désignation précise de la machine avec son numéro de série et sa référence, ce qui établit que les biens financés par les cinq contrats de crédit-bail existaient au jour de la prise d'effet des contrats.
Au vu de ces éléments, la nullité des ventes comme celle des contrats de crédit-bail ne saurait être prononcée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare les crédit-baux réguliers et valables.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
M. [B] [I] fait valoir que :
- la caution doit faire l'objet d'une mise en garde par la société de crédit, selon qu'elle est avertie ou non ; elle doit être prévenue des conséquences de l'endettement excessif qui pourrait en résulter ;
- lors de la souscription en 2018, l'engagement de 393.214 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus annuels déclarés à 28.495 euros pour lui et 4.882 euros pour son épouse, et de son patrimoine constitué d'un bien immobilier acquis pour 85.371 euros en 1999,
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de vérification de la solvabilité, n'ayant pas fait estimer le bien immobilier,
- sa situation financière s'est depuis dégradée du fait de son passage à la retraite en 2021 ; le couple perçoit environ 2.800 euros par mois pour 1.600 euros de charges, et doit faire face par ailleurs à une condamnation de 75.000 euros.
La banque conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que :
- la sanction de la disproportion est l'inopposabilité et non la nullité,
- elle n'a mis en jeu les cautionnements qu'à hauteur de 267.614,79 euros,
- la caution a déclaré un bien immobilier évalué à 520.000 euros sur sa fiche de renseignements, dont le capital restant dû n'était que de 26.000 euros ; ce patrimoine couvrait l'engagement ; en outre, M. [B] [I] dispose d'un patrimoine immobilier indirect par la SCI [Adresse 3],
- elle n'avait pas à vérifier cette déclaration en l'absence d'anomalies apparentes et le fait de prétendre aujourd'hui que ce bien ne valait que 300.000 à 350.000 euros caractérise une man'uvre dolosive dont la caution ne peut se prévaloir,
- la situation de retraite actuelle est sans incidence sur la validité de l'engagement en 2019.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner que, dans ses développements relatifs au caractère disproportionné de ses engagements de caution, M. [B] [I] évoque un défaut de mise en garde. Cependant, le manquement du prêteur au devoir de mise en garde, fondé sur la responsabilité contractuelle de celui-ci, est réparé par l'octroi de dommages-intérêts, ce que ne sollicite pas M. [B] [I] qui demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de 'juger que le cautionnement de Monsieur [B] [I] était disproportionné' et en conséquence, de 'rejeter l'intégralité des demandes de la société Banque postale Leasing & Factoring'.
M. [B] [I] se borne à mentionner le devoir de mise en garde par le prêteur, sans soutenir, ni a fortiori démontrer, qu'il est une caution non-avertie et qu'il existait un risque d'endettement particulier né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il convient donc d'examiner le seul moyen effectivement développé par M. [B] [I], lequel porte sur la disproportion de ses engagements de caution.
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.