Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 22/05346
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des demandes formées par une partie en appel ?
Principe retenu
Les demandes formées par une partie en appel peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les délais ou les procédures nécessaires. L'irrecevabilité ne peut être couverte si la partie n'a pas intimé toutes les parties concernées dans le délai d'appel.
Faits clés
- Souscription d'un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule
- Souscription d'un contrat d'assurance multirisque automobile
- Incendie dans le garage où le véhicule était en réparation
- Demande d'indemnisation par la société MMA IARD
- Irrecevabilité des demandes de la société MMA pour non-intimation de certaines parties
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Agir ambulances et M. [N] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société MMA IARD assurances mutuelles dans sa note en délibéré notifiée le 9 avril 2026 ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire au fond ;
Déclare irrecevable la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles tendant à l'infirmation du chef du jugement la condamnant à payer à la société [K] Financial Services France la somme de 50.800,68 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2017, la société Agir ambulances et M. [N] ont souscrit auprès de la société [K] Financial Services France un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule.
Afin de garantir le véhicule, la société Agir ambulances et M. [N] ont souscrit les engagements suivants :
- un contrat d'assurance « multirisque automobile » auprès de la compagnie d'assurance Aviva,
- un contrat d'assurance « garantie valeur à neuf » souscrit par la société [K] financial services France auprès de la compagnie MMA IARD,
- une garantie contractuelle constructeur « contrat services complete » auprès de la société [K] France.
Le 20 août 2018, le véhicule a été déposé au garage [K] de l'étoile, situé à [Localité 8], pour réparation suite à l'allumage du voyant « moteur » du véhicule.
Le 12 septembre 2018, les techniciens du garage [M] ont conclu que le remplacement du moteur était nécessaire, suspectant un démontage du calculateur moteur.
Le 18 septembre 2018, un incendie s'est déclaré au sein de ce garage et a conduit à la destruction du véhicule.
A la suite de ce sinistre, une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par la société BCA Expertise, à la demande de la société Aviva.
Le 27 novembre 2018, un devis de réparation s'élevant à 65.198 euros a été établi par la société [K] France, pour le remplacement du moteur.
Dans un rapport établi le 22 janvier 2019, BCA a évalué la valeur de remplacement du véhicule au jour de l'incendie à la somme de 28.000 euros HT, après avoir déduit la valeur de remplacement du moteur.
Ce montant de 28.000 euros a été pris en charge par la société Aviva le 24 septembre 2019.
La société Agir ambulances ayant cessé de procéder aux règlements à compter de la survenue du sinistre, la société [K] financial services France, après différentes mises en demeure, a résilié le contrat de location avec option d'achat et lui a réclamé la somme de 67.793 euros.
En l'absence de règlement, la société [K] Financial Services France a assigné la société Agir ambulances et M. [N], par acte du 11 mars 2020, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par actes du 19 novembre 2020, la société Agir ambulances et M. [N] ont appelé en la cause la société Aviva assurance et la compagnie MMA IARD. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte du 17 mars 2021, la société Agir ambulances et M. [N] ont assigné la société [K] France devant le tribunal de commerce de Lyon au titre de la garantie contractuelle constructeur. Par ordonnance du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la jonction de cette procédure avec les deux précédentes.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles,
- déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
- jugé la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] financial services France,
- condamné solidairement la société Agir ambulances et M. [N] à payer à la société [K] financial services France la somme de 17.543,47 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 et jusqu'à complet paiement,
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] financial services France la somme de 50.800,68 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- débouté la société [K] financial services France de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la société Agir ambulances et M. [N] de leur demande en garantie de toutes condamnations à l'encontre d'Aviva assurances,
- prononcé la mise hors de cause de la société [K] France,
- écarté tous autres moyens, fins et conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Agir ambulances et M. [N]
Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, le 25 mars 2026, le greffe a rappelé à l'avocat de la société Agir ambulances et M. [N], intimés, qu'il devait justifier de l'acquittement du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre.
En conséquence, dès lors qu'au jour où la cour statue, la société Agir ambulances et M. [N] ne justifient pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l'aide juridictionnelle, il convient de déclarer leurs conclusions d'intimés irrecevables.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'office de la cour
A l'audience, la cour a soulevé d'office la question, au regard de l'article 14 du code de procédure civile, de la recevabilité des demandes de la société MMA IARD qui n'a pas intimée la société [K] Financial Services France. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 10 avril 2026, par note en délibéré.
Dans sa note en délibéré notifiée le 9 avril 2026, la société MMA IARD fait valoir que le litige est indivisible, notamment entre les sociétés [K] Financial Services France, bailleur, et [K] France, fournisseur, et que cette indivisibilité lui permet d'attraire à la procédure la société [K] Financial Services France, même hors délai d'appel. Elle ajoute que la nécessité d'intimer la société [K] Financial Services France constitue une cause grave et sérieuse, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Au terme de sa note en délibéré, elle forme les demandes suivantes :
- à titre principal,
' révoquer l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023,
' ordonner la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de la société [K] Financial Services France,
- à titre subsidiaire,
' ordonner la mise en cause d'office de la société [K] Financial Services France.
La société [K] France fait valoir, dans sa note en délibéré du 9 avril 2026, qu'elle a été mise hors de cause par le jugement attaqué, qu'elle n'est pas le représentant de la société [K] Financial Services France, et qu'aucune demande ne saurait prospérer contre elle-même.
Elle a adressé une seconde note en délibéré le 13 avril 2026, soit postérieurement au délai fixé par la cour, faisant valoir les mêmes observations.
Sur ce,
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable à la présente procédure, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2022 par la société MMA IARD assurances mutuelles est formulée comme suit :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
- condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [M] [I] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 50 800,68 €
Et plus généralement l'appel porte sur toutes les dispositions faisant grief à l'appelant'.
Or, l'appelant est tenu de viser les chefs du jugement expressément critiqués, de sorte que la formule 'et plus généralement l'appel porte sur toutes les dispositions faisant grief à l'appelant' n'a pas d'effet dévolutif. En outre, il n'appartient pas à la cour de décider quelles dispositions du jugement font grief à l'appelant, mais bien à l'appelant d'indiquer précisément quels sont les chefs du jugement qu'il conteste en appel.
Il en résulte que seuls sont dévolus à la cour les trois chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d'appel et par lesquels le tribunal a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles,
- déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société [K] Financial Services France la somme de 50.800,68 euros.
Toutefois, s'agissant de l'exception d'incompétence, la société MMA ne la soutient plus. En effet, dans ses dernières écritures, si elle sollicite l'infirmation des chefs du jugement, elle ne forme aucune prétention et ne développe aucun moyen au titre de la compétence du tribunal.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MMA, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire au fond.
Quant au dernier chef de jugement dévolu à la cour, portant sur la condamnation de la société MMA à payer la somme de 50.800,68 euros à la société [K] Fiancial Services France, la société MMA n'a intimé que la société Agir ambulances, M. [N] et la société [K] France, mais pas la société [K] Fiancial Services France.
Or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Cette disposition est d'ordre public.
La société MMA ne peut donc solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une certaine somme à la société [K] Fiancial Services France, sans avoir intimé cette partie. Cette demande est ainsi irrecevable.
Quant aux observations formées par la société MMA dans sa note en délibéré, il convient de rappeler que, selon l'article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur', et que l'article 445 du même code ajoute que 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
Or, la société MMA ne se borne pas à présenter ses observations sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la cour et tiré de l'application de l'article 14 du code de procédure civile, mais forme également de nouvelles prétentions.
Cependant, la note en délibéré n'est sollicitée que pour fournir des explications, conformément à l'article 442 précité, de sorte que les nouvelles demandes formées par la société MMA dans sa note en délibéré sont irrecevables.
Au fond, l'indivisibilité dont se prévaut la société MMA et la nécessité d'attraire la société [K] Financial Services France à la procédure d'appel auraient dû amener l'appelante à intimer, dans le délai d'appel, toutes les parties contre lesquelles elle estimait devoir agir. La société MMA n'ayant pas intimé la société [K] Financial Services France dans le délai d'appel, l'irrecevabilité de ses demandes contre cette dernière ne peut être couverte.
En conséquence, et dès lors que la société [K] France ne forme pas d'appel incident en ce qu'elle sollicite la confirmation des chefs du jugement la concernant, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties.
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