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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 avril 2026 — n° 19/07426

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement aux obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat de franchise ?

Principe retenu

Un manquement aux obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat de franchise peut entraîner la résiliation du contrat et des demandes d'indemnisation. La cour peut également ordonner le paiement des redevances dues ainsi que des intérêts moratoires.

Faits clés

  • La société Fitnessea Group a un contrat de franchise avec la société Fitleaness.
  • M. [H] a créé la société Fitleaness pour exploiter des clubs de sport.
  • La société Fitleaness a manqué à ses obligations contractuelles.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon concernant les redevances dues.
  • La société Fitleaness a été condamnée à payer des sommes dues à la société Fitnessea Développement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine, Déboute la société Fitnessea Développement, la société Fitnessea Group, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARLU [N], ès qualités, de leur demande de rejet de pièces adverses, Déclare irrecevables les demandes formées par la société Fitleaness, M. [H], la société [Y] et la SELARL [P] [V], ès qualités, contre la société Fitnessea Group, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de franchise pour manquement à ses obligations contractuelles et les demandes indemnitaires subséquentes, Déclare recevables les autres demandes formées par la société Fitleaness, M. [H], la société [Y] et la SELARL [P] [V], ès qualités, contre la société Fitnessea Group, Déclare irrecevables les demandes formées par la société Fitleaness, M. [H], la société [Y] et la SELARL [P] [V], ès qualités, aux fins de voir prononcer la nullité, et subsidiairement la résiliation, du contrat de réservation de zone conclu le 22 avril 2014, Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Fitnessea Développement de sa demande d'intérêts moratoires, L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Fitleaness à payer à la société Fitnessea Développement la somme de 62 320,89 euros TTC au titre des redevances dues de septembre 2017 au 31 mai 2020, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 septembre 2017 à concurrence de 14 586,38 euros, du 10 septembre 2018 à concurrence de 22 662,14 euros, du 10 septembre 2019 à concurrence de 22 662,14 euros, et du 10 septembre 2019 à concurrence de 16 996,61 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [H] aux fins de fixation au passif des sociétés Fitnessea Développement et Fitnessea Group des sommes en garantie de ses engagements de caution auprès de la Société Générale, en principal, intérêts, frais et accessoires, et de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum les appelants aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum les appelants à payer à la société Fitnessea Développement, la société Fitnessea Group, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARLU [N], ès qualités, la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Fitnessea Group, qui a une activité de holding, développe, par l'intermédiaire de sa filiale la SAS Fitnessea Développement, franchiseur, un réseau de franchises exploitant des salles de sport sous l'enseigne « L'appart Fitness ». Le 22 mai 2015, M. [Z] [H], qui avait signé avec la société Fitnessea Group un contrat de réservation de zone pour les départements de l'Aisne et de la Marne, le 22 avril 2014, en vue de l'ouverture dans ces départements de dix clubs « L'appart Fitness », a créé la société Fitleaness, ayant pour objet l'exploitation de clubs de sport, dont il a été désigné gérant. Selon contrat de franchise signé le 2 juin 2015 avec la société Fitnessea Group, la société Fitleaness a ouvert un club de remise en forme sous l'enseigne « L'appart Fitness », à [Localité 1], le 4 septembre 2015. Selon avenant à ce contrat signé le 7 octobre 2015, la société Fitnessea Développement a été substituée à la société Fitnessea Group en qualité de franchiseur. Ce contrat prévoyait le paiement d'une redevance de 4 % HT du chiffre d'affaires avec un minimum de 590 euros HT et une redevance de 1% pour la communication. A compter du mois de décembre 2015, de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre le franchisé et le franchiseur, faisant état de difficultés portant sur la politique tarifaire, la concurrence subie par « L'appart Fitness » à [Localité 1] et la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur au prévisionnel, la communication pratiquée sur les prix sur son site internet, et le retard dans le paiement des redevances par le franchisé. Par courrier du 16 février 2017, la société Fitnessea Développement a mis en demeure le franchisé de lui régler la somme de 22 781,10 euros au titre des redevances impayées. Par jugement rendu le 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fitleaness et a désigné Me [V] en qualité de mandataire judiciaire. Le franchiseur a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 31 895,72 euros TTC, correspondant à douze factures de redevances échues. Le 26 juin 2017, la société Fitnessea Développement a notifié une nouvelle mise en demeure à la société Fitleaness au titre de redevances impayées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Par acte du 18 mai 2017, la société Fitleaness, M. [H], en qualité de gérant de la société, la SELARL [P] [V], ès qualités, et la SARL [Y] ont fait assigner la société Fitnessea Group devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de franchise pour dol, ou subsidiairement erreur sur les éléments déterminants présidant à la formation de son consentement et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, en sollicitant la restitution des sommes versées au franchiseur et l'indemnisation des préjudices de la société franchisée, de M. [H] et de la société [Y]. Par acte d'huissier du 19 mars 2018, les demandeurs ont assigné la société Fitnessea Développement aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes par jugement du 5 avril 2018. Par acte du 14 juin 2018, la société Fitleaness ayant contesté la créance déclarée par le franchiseur et le juge commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission de cette créance en raison du procès en cours, la société Fitnessea Développement a assigné la société débitrice et son mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde, pour la somme de 31 895,72 euros TTC à titre chirographaire au titre des factures antérieures au jugement d'ouverture, et d'obtenir sa condamnation au paiement des créances postérieures. Cette procédure a été jointe aux deux précédentes, le 13 juillet 2018. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

Motivations de la décision

' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet de pièces Les sociétés Fitnessea Développement, Fitnessea Group, AJ UP, ès qualités, et [N], ès qualités, concluent au rejet de la pièce n°89 et au rejet des pièces n°1 à 82. Elles ne développent toutefois aucun moyen au soutien de ces prétentions dans la partie discussion de leurs écritures. Or, l'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'absence de moyen développé au soutien de leurs demandes tendant à voir rejeter les pièces produites par les appelants, les sociétés intimées ne pourront qu'être déboutées de ces demandes. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Fitnessea Group Les sociétés Fitnessea Développement, Fitnessea Group, la SELARL AJ UP, ès qualités, et la SELARLU [N], ès qualités, concluent à l'irrecevabilité de la demande de nullité, et subsidiairement de résiliation, du contrat de franchise dirigée contre la société Fitnessea Group au motif que cette dernière n'est pas partie à ce contrat. Elles font valoir que, par un avenant du 7 octobre 2015, la société Fitnessea Développement s'est substituée à la société Fitnessea Group, contre de laquelle les appelants ne peuvent agir en nullité ou résiliation d'un contrat, et, subséquemment, solliciter des dommages-intérêts, en l'absence de tout lien contractuel. Elles en déduisent que les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir contre la société Fitnessea Group. La société Fitleaness, M. [H], l'[A] [Y] et la SELARL [P] [V], es qualités, objectent que cette demande est nouvelle en appel et, comme telle irrecevable. Or, comme le relèvent à bon droit les sociétés intimées, l'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. La fin de non recevoir opposée à la fin de non recevoir soulevée par les intimées sera en conséquence écartée. Les appelants concluent à la recevabilité des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société Fitnessea Group, considérant que le changement de contractant est totalement artificiel et qu'il dissimule certainement une manoeuvre de la part du franchiseur, les deux sociétés agissant l'une pour l'autre indifféremment. Ils prétendent que les intimées ne sauraient tirer de la substitution de la société Fitnessea Développement dans l'exécution du contrat une fin de non recevoir de leur demande de nullité de ce contrat à l'encontre de la société Fitnessea Group, considérant que la substitution ne peut porter que sur l'exécution du contrat et non sur la responsabilité de la société Fitnessea Group dans le cadre de la formation du contrat. Ils précisent n'avoir jamais renoncé à engager la responsabilité de la société Fitnessea Group au titre des conditions de formation du contrat. Enfin, ils prétendent, qu'en application de l'article 1331 du code civil, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne est valable et considèrent que la nullité du contrat originaire entraîne celle des actes subséquents. Les appelants sollicitent, à titre principal, la nullité des contrats conclus les 22 avril 2014 et 2 juin 2015 avec la société Fitnessea Group et, à titre subsidiaire, leur résiliation. Or, il résulte d'un avenant signé le 7 octobre 2015, que les parties ont convenu de substituer, dans l'exécution du contrat de franchise, le nouveau franchiseur à l'ancien, l'ensemble des autres dispositions du contrat de franchise restant inchangé. Cet avenant ne substitue donc pas la société Fitnessea Développement à la société Fitnessea Group dans la conclusion du contrat mais dans la seule l'exécution de celui-ci. En conséquence, la société Fitnessea Group reste partie au contrat et les demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats dirigées à son encontre sont recevables, tout comme les demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil tendant à voir indemniser les préjudices des appelants résultant du manquement l'obligation d'information précontractuelle. En revanche, la société Fitnessea Group n'étant plus tenue de l'exécution du contrat de franchise à compter du 7 octobre 2015, les demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la résiliation de ce contrat pour manquement à ses obligations contractuelles et les demandes indemnitaires subséquentes seront déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. Sur la recevabilité des demandes portant sur le contrat de réservation de zone du 22 avril 2014 Se fondant sur les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, les sociétés intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes de nullité, et subsidiairement, de résiliation, du contrat de réservation de zone du 22 avril 2014, au motif qu'elles sont nouvelles en appel et qu'elles n'ont été présentées qu'aux termes des conclusions n°3 des appelants, notifiées le 9 décembre 2025. Elles font valoir que ces demandes de nullité, et subsidiairement de résiliation, du contrat de réservation de zone, n'avaient pas été présentées en première instance, qu'elles se rapportent à un contrat conclu il y a plus de onze ans, et affirment qu'elles sont également irrecevables pour cause de prescription. Elles ajoutent que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée à hauteur des sommes payées en application du contrat de réservation par la société Fitleaness, laquelle n'est d'ailleurs pas partie à ce contrat puisqu'elle n'a été constituée que le 22 mai 2015. En tout état de cause, elles considèrent qu'elles se heurtent au principe de concentration des demandes posé par l'article 910-4 du code de procédure civile. La société Fitleaness, M. [H], la société [Y] et la SELARL [P] [V], ès qualités, objectent que les demandes de nullité, et subsidiairement, de résiliation, du contrat de réservation de zone du 22 avril 2014, ne sont pas nouvelles car elles tendent aux mêmes fins que celles formulées dans les premières conclusions et qu'elles sont une réponse aux conclusions adverses qui demandent l'exécution d'un contrat frappé de nullité. Ils affirment que la demande de nullité du contrat était 'virtuellement comprise dans les premières écritures d'appel' et qu'elle échappe aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de restitution de la somme de 44 000 euros étant une conséquence de la nullité du contrat. Ils ajoutent que l'action en responsabilité civile qu'ils ont engagée a interrompu la prescription de l'action en nullité du contrat de réservation, l'interruption de la prescription s'étendant d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. Ils soutiennent enfin que leurs demandes sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile, étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs demandes de dommages-intérêts. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, énonce qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
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