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Cour d'appel, hospitalisation d'office, 24 avril 2026 — n° 26/00040

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète sans consentement est-il recevable après le délai de 10 jours prévu par la loi ?

Principe retenu

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant les soins sans consentement est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Si l'appel est formé après ce délai, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • L'appelante a été hospitalisée sans consentement par arrêté préfectoral du 19 mars 2026.
  • L'ordonnance du juge des libertés a été rendue le 26 mars 2026.
  • L'appel a été déposé le 13 avril 2026, soit plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance.
  • Un nouvel arrêté préfectoral a mis fin à la mesure d'hospitalisation le 14 avril 2026.
  • L'appelante était absente à l'audience, représentée par son avocat.

Articles cités

article R 3211-18 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : [W] [Y] a relevé appel, par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2026, de l'ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins de [W] [Y] en hospitalisation complète sans consentement, décidée à l'égard de l'appelante par arrêté du Préfet de l'Isère du 19 mars 2026. La mesure d'hospitalisation complète sans consentement a cependant été modifiée par un nouvel arrêté préfectoral du 14 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant [W] [Y] à compter de ce jour. L'affaire a été retenue à l'audience de la cour d'appel le 23 avril 2026 à laquelle l'appelante absente est représentée par son conseil qui est entendu en ses observations. Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré sans objet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Au terme de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. En l'espèce, le recours contre l'ordonnance déférée le 13 avril 2026 ayant été effectué par l'intéressée plus de 10 jours après la notification qui lui en a été faite le 26 mars 2026, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Blandine FRESSARD déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel irrecevable Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
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