MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'[I] [G] est revenu en France le 22 mars 2026 alors même qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord le 21 janvier 2026 notifié le même jour portant réadmission vers l'Espagne assorti d'une interdiction sur le territoire français pendant deux ans ,qu'il a déclaré être pacsé à une ressortissante français sans enfant à sa charge, qu'il déclare cependant travailler en France et y résider habituellement, qu'il est défavorablement connu des services de police français pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, qui ne peut pas se prévaloir d'une insertion favorable en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation a effectif propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision dans la mesure où il persiste à revenir sur le territoire français, bien qu'il y fasse l'objet d'une interdiction de circuler qui ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France qu'il entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, qu'il ne peut pas quitter le territoire français à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ.
S'agissant de l'appréciation de la situation personnelle d'[I] [G], l'arrêté de placement en rétention renvoie à l'examen qui en a été fait lors de l'arrêté portant réadmission vers l'Espagne et faisant interdiction à ce dernier de circuler sur le territoire français pendant deux ans qui indique notamment que de nationalité algérienne, il justifie d'un titre de séjour espagnol en cours de validité et présent un passeport marocain valable jusqu'au 13 avril 2027,que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public car il persiste à revenir en France bien qu'il y fasse d'une interdiction de circuler et qu'il ne peut justifier de l'effectivité de son logement en France .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
De sorte que le moyen tenant à l'absence de motivation du placement en rétention sera rejetée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionnalité du placement en rétention
Si [I] [G] a remis son passeport algérien et son permis de séjour espagnol et s'il justifie avoir réservé un vol entre l'Espagne et l'Algérie pour le 27 avril 2026 , il ne justifie pas avoir pris un billet de retour entre la France et l'Espagne ni avoir une adresse stable lui permettant de vivre en France entre le 22 mars 2026 et son départ pour l'Algérie à partir de l'Espagne le 26 avril 2026 ni avoir des moyens de subsistance pour vivre en France, l'intéressé indiquant travailler en Espagne et être sans domicile fixe en France lors de son audition par les services de police en France.
Si 'il est acquis que l'intéressé dispose de son passeport en cours de validité et d'un titre de séjour dans un autre pays de l'UE, il convient de considérer qu'en raison de son absence d'adresse stable en France où ce dernier était depuis plusieurs semaines sans logement et en violation d'un arrêté préfectoral lui faisant interdiction de circuler en France, le préfet a pu considérer que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait lorsqu'il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d'une quelconque erreur d'appréciation.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce alors qu'[I] [G] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 13h00, les services de la préfecture ont effectué une demande de réadmission Schengen pour l'Espagne par mail dès le 19 avril 2026 à 11h51 étant précisé qu'elles n'avaient pas à saisir les autorités algériennes et que les documents notamment le passeport et le titre de séjour ont été joints à la procédure.
Dès lors le moyen tenant à l'absence de diligence de l'administration sera également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;