Cour d'appel, etrangers, 23 avril 2026 — n° 26/00641
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintien en rétention administrative de M. [J] [P] [S] est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le maintien en rétention administrative doit être justifié par des motifs pertinents et conformes aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [J] [P] [S] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une demande de mise en liberté a été rejetée par le tribunal judiciaire.
- M. [J] [P] [S] a interjeté appel de cette décision.
- L'audience d'appel a eu lieu par visioconférence.
- La cour a confirmé la décision du premier juge.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière,
La conseillère,
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [J] [P] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [P] [S] le jeudi 23 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [M] et à Maître Claire LEBON Maître Fabien STORME le jeudi 23 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 23 avril 2026
N° RG 26/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIL
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIL
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 23 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P] [S]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis e d'office et de M. [H] [N], interprète en langue arabe littéraire, présent en salle d'audience à la cour d'appel de ce siège jusque 14 h 41 et par truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe dialectal : M. [G] [I]
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 19 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER en date du 22 avril 2026 notifiée à 11h05 à M. [J] [P] [S] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2026 à 11h42;
Vu l'audience du 22 avril 2026 où comparu M. [J] [P] [S] asssitée de Maître , et en présence de M représentant le Préfet du Pas de [Localité 4]
Motivations de la décision
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure pénale que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [P] [S], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge.
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