SUR CE
Sur la recevabilité au bénéfice des procédure de surendettement des particuliers
L'article L.711-1 du Code de la Consommation dispose que 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.'
En d'autres termes, la recevabilité d'une demande en matière de surendettement est conditionnée par :
- la qualité de particuliers du ou des débiteurs,
- la bonne foi du ou des débiteurs,
- un surendettement avéré en raison de dettes non professionnelles.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume toujours, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi du ou débiteurs.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge, et au jour où il statue.
À cet égard, des choix inadaptés de gestion, la simple imprudence, l'imprévoyance ou même la légèreté blâmable sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi qui doit davantage traduire des manoeuvres dolosives, la volonté systématique et irresponsable de recourir d'aggraver son endettement, en sachant pertinemment ne pas être en mesure d'y faire face.
La mauvaise foi ne saurait être caractérisée à partir de la seule nature de l'endettement ; elle peut être constituée dès lors qu'est établi que le débiteur s'est sciemment endetté ou a sciemment augmenté son endettement en sachant pertinemment ne pas être en mesure d'y faire face ; elle peut également être constituée par la volonté délibérée du débiteur de s'abstenir de payer certaines charges essentielles comme son loyer, au détriment d'autres dettes ou d'autres charges ; en tout état de cause, le niveau socio-professionnel doit être pris en compte dans l'analyse de la situation de surendettement.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'endettement global déclaré par le couple de 54.595,30 € devant la commission était caractérisé notamment par un solde débiteur du compte de Monsieur [C] [O] à hauteur de 8.275,73 euros et de 736,39 euros pour Madame [B] [Y]. A ce titre, deux paiements [10] pour des montants de 2.500 euros et 3.900 euros le 04 mars 2024 étaient recensés en un seul mois avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Pour déchoir les appelants du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, le tribunal a relevé que Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] avaient, un mois avant de déposer leur dossier de surendettement auprès de la commission, effectué des dépenses pour plus de 8.000 euros, caractérisant ainsi une volonté d'aggraver leur situation.
Néanmoins, Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] indiquent à l'audience que des événements de la vie, notamment la perte d'emploi de Monsieur [C] [O], sont à l'origine de leur endettement, outre le financement des dépenses de fonctionnement de la famille recomposée et le congé parental de Madame [B] [Y] du moment. Cette situation les a conduit à faire un usage de leur carte bancaire de manière excessive avec des paiements différés jusqu'à se rendre compte qu'ils se retrouvaient dans une spirale nuisible au rétablissement de leur situation financière lorsqu'ils devaient faire face au paiement de l'encours global.
Si pareil comportement relève davantage d'une gestion financière totalement inadaptée eu égard à la situation familiale, en revanche, elle ne saurait suffire à caractériser une réelle volonté délibérée d'aggraver son endettement afin de bénéficier d'une procédure de surendettement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] ont effectué des efforts pour diminuer leurs charges courantes, notamment en changeant de logement. En outre, désormais, ces derniers bénéficient chacun de contrat à durée indéterminée et perçoivent respectivement un salaire de l'ordre de 1.300 euros et 1.810 euros leur permettant ainsi de faire face à leur endettement.
En effet, Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] justifient à l'audience du remboursement de dettes auprès des créanciers à hauteur d'environ 600 euros par mois depuis le mois de septembre 2025 comme suit :
- CAF : dette soldée,
- [1] : remboursement crédit 1 et 2 : 2x75 euros/mois par Madame [Y] [B] et crédit 1 et 2 : 2x150 euros/mois par Monsieur [C] [O]
- [11] : 100 euros/mois
- Floa : 50 euros/mois
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause leurs explications et justifications, c'est pourquoi, en l'absence de nouvelles dettes constatées au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer que l'attitude des appelants ne caractérisent pas une intention de tromper leur véritable situation ou encore, d'organiser leur insolvabilité.
Ainsi, la présomption de bonne foi dont Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] disposent n'est pas combattue et ils seront déclarés recevables au surendettement des particuliers et qu'ils doivent être renvoyés devant la commission pour qu'elle établisse définitivement l'état des créances et le notifie aux débiteurs conformément à l'article L 723-2 du Code de la consommation. Par la suite, la commission pourra rechercher la capacité de remboursement actualisée des débiteurs, qu'elle n'a pas encore pu déterminer à ce stade, et envisager soit un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées, soit un rétablissement personnel, selon la situation des débiteurs.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.