Cour d'appel, 2 e chambre civile, 23 avril 2026 — n° 23/00266
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la compensation entre les créances respectives des parties dans un contrat de vente ?
Principe retenu
La compensation entre créances réciproques peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations n'est pas encore liquide ou exigible. Elle produit ses effets à la date de la décision, sauf disposition contraire.
Faits clés
- La société Vetisol a commandé des panneaux à la société STAC pour un montant total de 56 533,56 euros H.T.
- Un acompte de 2 450 euros a été versé par la société Vetisol.
- La société STAC a assigné la société Vetisol pour un solde de 18 338,35 euros.
- La société Vetisol a demandé une indemnité pour livraison tardive des matériaux.
- Le tribunal a fixé le préjudice de la société Vetisol à 20 000 euros.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon sauf en qu'il a ordonné la compensation ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Vetisol à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 14 765,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne la SA Vetisol à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) à payer à la SA Vetisol la somme de 4 200 euros, avec rejet du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SA Vetisol aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de son activité, la SA Vetisol, fabriquant et commercialisant des systèmes de revêtements de façades, a commandé auprès de la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC), fabriquant des panneaux composites en aluminium, des panneaux de la marque Stacbond pour un prix total de 56 533,56 euros H.T.
Suite à l'acceptation de cette commande le 24 juillet 2019 la société Vetisol a procédé au paiement d'un acompte de 2 450 euros.
Par acte du 14 mars 2022, la société STAC a assigné la société Vetisol devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 338,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021 au titre du solde de facturation, de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a sollicité reconventionnellement une indemnité en réparation de son préjudice lié à la livraison tardive des matériaux.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- condamné la société Vetisol à verser à la société STAC la somme de 18 338,85 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021 ;
- fixé le préjudice subi par la société Vetisol à la somme de 20 000 euros ;
- ordonné la compensation entre ces sommes ;
- condamné en conséquence la société STAC à payer à la société Vetisol la somme de 1 661,15 euros en principal ;
- débouté la société STAC de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté la société Vetisol de l'ensemble de ses autres demandes ;
- ordonné le partage des dépens par moitié, y compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2023, la société STAC, intimant la société Vetisol, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a fixé le préjudice subi par la société Vetisol à la somme de 20 000 euros ;
- a ordonné compensation avec la condamnation de la société Vetisol à lui verser la somme de 18 338,85 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
- l'a condamnée, en conséquence de cette compensation, à payer à la société Vetisol la somme de 1 661,15 euros en principal ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ;
- a ordonné le partage des dépens par moitié.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023, la société STAC demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1342-4, 1342-10 et 1582 du code civil et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de confirmer le jugement dont appel à l'exception des chefs susvisés et, statuant à nouveau, de condamner la société Vetisol à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Vetisol a formé appel incident par conclusions transmises le 31 juillet 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société STAC la somme de 18 338,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1611 et 1231-1 du code civil :
- d'infirmer le jugement dont appel du chef susvisé ;
Motivations de la décision
Motifs de la décision
- Sur la demande en paiement de la société STAC à l'encontre de la société Vetisol au titre du reliquat de facturation,
La société STAC, faisant valoir que les panneaux composites en aluminium commandés pour un prix total de 56 533,56 euros HT ont été livrés les 10, 24 et 29 octobre 2019, indique que :
- la société Vetisol lui a réglé un acompte d'un montant de 2 450 euros à la commande, outre un virement bancaire d'un montant de 35 744,79 euros le 2 octobre 2019 ;
- sur ce montant total réglé, la somme de 27 971,59 euros a été affectée au paiement de la facture B43/2869 du 15 octobre 2019 et la somme de 10 223,20 euros a été imputée sur la facture B43/0003032 du 25 octobre suivant d'un montant de 28 562,05 euros ;
- que tel que retenu par le juge de première instance, il en résulte un reliquat impayé d'un montant de 18 338,85 euros.
En réponse aux conclusions de l'intimée, elle indique que son extrait de compte fait apparaître les quatre réglements revendiqués par celle-ci, lesquels ont été imputés conformément à l'article 1342-10 du code civil, à savoir :
- le virement d'un montant de 2 450 euros du 29 juillet 2019 a été imputé sur la facture n°B43/0002258 du 31 juillet 2019 ;
- le virement d'un montant de 35 744,79 euros du 2 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° B43/0003032 du 25 octobre 2019 à hauteur de 10 223,20 euros et à la facture n° B43/0002869 du 15 octobre 2019 à hauteur de 27 971,59 euros ;
- le virement d'un montant de 2 450 euros du 4 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° C43/0000157 du 22 janvier 2020 ;
- le virement d'un montant de 1 123,24 euros du 22 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° A43/0003088 du 20 décembre 2018.
La société Vetisol affirme que le décompte établi par la sociéte STAC est incohérent, incompréhensible et ne tient compte ni des dates ni des montants des virements réellement intervenus, que le solde est erroné alors même que la TVA n'étant pas applicable, le montant total de la commande est de 56 533,56 euros, de sorte que le solde restant dû s'élève à la somme de 14 765,61 euros.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il est constant entre les parties que le prix de la commande acceptée le 24 juillet 2019 est de 56 533,56 euros hors taxes.
La société STAC produit un extrait du compte client de la société Vetisol.
L'examen de cette pièce, constituant un élément de sa comptabilité de sorte que sa force probante est supérieure à celle du simple tableau des règlements produits par la société Vetisol, permet de constater qu'elle retrace les relations financières entre les parties depuis le 20 février 2019, soit antérieurement au contrat litigieux.
De même, la société Vetisol produit plusieurs attestations de virement efffectués au bénéfice de la société STAC, mais dont la date d'exécution est antérieure à la commande acceptée le 24 juillet 2019, à savoir les 19 décembre 2017, 10 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 23 avril 2019.
Dès lors, même si cet extrait de compte client recense les attestations de virements postérieurs au 24 juillet 2019 et dont la société Vetisol se prévaut en les produisant, le solde d'un montant de 18 338,85 euros correspond à l'intégralité de l'historique du compte client, mais non à celui dû uniquement au titre du contrat litigieux lequel s'élève, tel que le fait valoir la société Vetisol, à la somme de 56 533,56 - (2 450 + 35 744,79 + 2 450 + 1 123,24) = 14 765,61 euros.
Après infirmation du jugement dont appel en ce que la société Vetisol a été condamnée à verser à la société STAC la somme de 18 338,85 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021, le montant de la condamnation sera donc ramené à la somme de 14 765,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 07 avril 2021, avec rejet de la demande pour le surplus.
- Sur la demande en paiement de la société STAC à l'encontre de la société Vetisol au titre de l'indemnité de recouvrement,
La société STAC fait valoir qu'elle est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros.
La société Vetisol ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'rticle L. 441-10, II, du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L'article D. 441-5 du code précité dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l'espèce, la dernière facture émise par la société STAC étant demeurée impayée, celle-ci est bien-fondée à solliciter le règlement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros prévue par les dispositions susvisées.
Dès lors et après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté cette demande, la société Vetisol sera condamnée à verser cette somme à la société STAC.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Vetisol à l'encontre de la société STAC,
La société Vetisol fait valoir qu'alors que la livraison était contractuellement fixée au cours de la semaine 35, soit du 26 au 31 août 2019, la première livraison, est intervenue après de multiples relances le 29 octobre 2019, soit avec neuf semaines de retard tandis qu'elle avait réglé un total de 41 768,03 euros.
Elle en déduit un préjudice commercial et financier, dans la mesure où son propre client la société SMAC lui a imposé des pénalités à hauteur de 10 680 euros, de sorte que la société STAC lui doit la somme de 5 234,39 euros après compensation.
Elle affirme que la présentation tendancieuse d'un décompte qui ne tient pas compte des virements d'avance et des dates réelles des réglements, créant l'illusion de paiements tardifs, n'a aucun caractère probant et caractérise l'absence de bonne foi et de loyauté, faisant valoir qu'en toute hypothèse le réglement de facture ne peut être source de l'allongement des délais de livraison, précisant en réponse à l'argumentation adverse que les deux formats de panneaux étaient prévus dès l'origine.
La société STAC rappelle qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, le choix de l'imputation des paiements du débiteur suppose un paiement intégral et ne joue pas, sauf accord du créancer, au paiement partiel de cette dette.
Elle exclut tout retard de livraison dans la mesure où :
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