Motivation de la décision
I- Sur la demande en paiement
M. [F] [Q] fait grief aux premiers juges d'avoir limité le montant de sa créance au titre de la répartition des bénéfices de la société en participation (SEP) constituée avec Mme [K] [U] [C] à la période du 1er janvier 2022 au 7 mars 2022, sur la base d'un bilan qui n'a pas été établi par l'expert comptable de la société et alors que l'activité de cette société a cessé le 30 avril 2022.
Il fait valoir au soutien de sa voie de recours que les résultats de l'exercice s'élevant à 77 240,64 euros selon comptes annuels établis par le cabinet ADB, expert comptable de la société, il est légitime à percevoir la somme de 38 620,32 euros, en application des règles de répartition des bénéfices stipulées à l'article 17 des statuts de la société, en tant que détenteur de la moitié des 120 parts sociales de celle-ci, de sorte qu'il dispose d'un reliquat de créance de 30 620,32 euros.
Il affirme avoir cessé ses fonctions d'agent général d'assurance au sein de la SEP le 30 avril 2022 à minuit et avoir contribué à son activité jusqu'à cette date et en veut pour preuve l'arrêté de compte précis et détaillé établi par l'inspecteur comptable d'Axa, qui retient une fin de gestion au 30 avril 2022.
Il rappelle que sa situation d'associé au sein de la SEP et sa situation personnelle vis-à-vis d'Axa au sein de la SEP et de son entreprise individuel (EIRL) sont co-dépendantes, qu'il n'opère néanmoins aucune confusion et qu'il a au demeurant réglé l'impôt sur les sociétés, selon l'option qu'il a choisie, sur la base d'un bénéfice de 38 620,32 euros.
En réponse, Mme [K] [U] [C] soutient au contraire que seule la période d'activité commune doit donner lieu à versement de la moitié des résultats bénéficiaires à son co-associé, lequel a quitté définitivement l'agence et cessé de collaborer le 7 mars 2022.
Elle précise qu'en cas de retrait d'un associé avant la fin d'un exercice statutaire il doit être procédé à une clôture intermédiaire des comptes à la date de la séparation afin de déterminer les droits de chacun aux bénéfices et qu'au regard de l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats prescrite à l'article 1104 du code civil, le contrat de société en participation implique une collaboration effective pour pouvoir prétendre à la répartition des bénéfices.
L'intimée rappelle qu'aucune décision commune d'associés n'a été prise s'agissant de la date à retenir pour fixer les droits de chacun dans la répartition des bénéfices suite à la décision de l'appelant de quitter brusquement la société le 7 mars 2022 et que la date du 30 avril 2022 n'émane que de lui, unilatéralement.
Elle soutient que son co-associé est resté silencieux et inactif du 7 mars au 30 avril 2022 et que la seule mention selon laquelle son contrat Axa a pris fin le 30 avril 2022 ne démontre pas qu'il a contribué à l'activité de la société mais seulement qu'il est administrativement resté mandataire jusqu'à cette date, l'intéressé opérant une confusion manifeste entre sa relation d'associé au sein de la SEP et sa situation personnelle vis-à-vis d'Axa et de son entreprise individuelle (EIRL).
Elle ajoute qu'en tout état de cause la date retenue par la compagnie Axa pour la cessation du mandat d'agent général d'assurance lui est inopposable puisqu'elle ne concerne que les rapports entre celle-ci et M. [F] [Q] alors qu'entre associés la SEP ne subsiste que tant que dure la volonté de ceux-ci d'agir ensemble.
Mme [K] [U] [C] expose enfin que l'appelant, qui n'a pas formellement contesté les comptes arrêtés au 7 mars 2022 et n'a pas sollicité une expertise comptable à cet égard, est mal fondé à prétendre que l'arrêté de compte produit ne serait pas 'officiel'.
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En vertu de l'article 1871 du code civil, 'les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 'société en participation'. Elle n'est pas une personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation , sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1844 (1er alinéa), 1844-1 (2ème alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier'.
L'article 1832 du même code auquel il est renvoyé dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [F] [Q] et Mme [K] [U] [C] ont constitué entre eux une société en participation avec prise d'effet au 1er janvier 2022.
Il est tout aussi constant que M. [F] [Q] a pris l'initiative de se retirer de la société en participation sans préavis ni concertation avec son associée.
Il apparaît qu'il a fait part de sa décision dans un courriel du 16 mars 2022 adressé à M. [X] [G], inspecteur commercial Axa, arguant d'une mésentente avec sa co-associée en ces termes : 'Bonjour [X], ce matin, après une énième nuit blanche j'ai pris la décision de jeter l'éponge. Cette association avec [K] n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais malheureusement'.
Si les deux interlocuteurs conviennent aux termes de ce courriel d'une entrevue à bref délai pour en définir les modalités, il s'agissait ici de formaliser la résiliation du mandat d'agent général d'assurance entre l'intéressé et la compagnie d'assurance Axa et d'évaluer son indemnité de fin de mandat.
A cet égard, l'intimée fait observer avec pertinence que la date de cessation du mandat d'agent général d'assurance fixée au 30 avril 2022, par la seule volonté de son contradicteur, est dépourvue d'incidence sur les rapports conventionnels entre les associés de la SEP, qui sont effectivement juridiquement distincts.
Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans les rapports contractuels entre les parties, des éléments communiqués par l'appelant émanant de la compagnie Axa en ce qu'il y apparaît que M. [F] [Q] a représenté, en qualité d'agent général d'assurance les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie jusqu'au 30 avril 2022 à minuit ou encore en ce qu'il y est retenu, pour le calcul de l'indemnité de fin de mandat, des 'valeurs arrêtées au 30/04/2022".
Il résulte des pièces communiquées et des écritures des parties qu'aucune décision collective n'est intervenue entre les deux associés, en application de l'article 18 des statuts, à l'effet de fixer la date de cessation de la participation de M. [F] [Q] et les modalités de la répartition des bénéfices suite à son retrait.
La tentative de conciliation initiée par l'associé retrayant n'a pas davantage été fructueuse dans la mesure où Mme [K] [U] [C] n'a pas honoré la convocation du conciliateur, qui a établi un constat de carence le 13 octobre 2023.
Enfin, contrairement aux allégations de l'appelant, son associée ne s'est pas engagée par courriel du 25 mai 2023 à lui verser le solde de sa part dans les bénéfices à hauteur de 30 620,32 euros mais lui a simplement indiqué dans ce message : 'tu vas percevoir le montant qui t'est dû'.
Si en leur article 17 les statuts de la société prévoient que 'les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun d'eux', le document ne prévoit en revanche pas l'hypothèse d'un retrait unilatéral de l'un des associés pas plus qu'un délai de préavis, ni ne stipule que la répartition des bénéfices devrait se faire au prorata de l'activité ou de la contribution effective de l'associé sortant.
Aux termes de l'article 1188 du code civil, dans sa version applicable au litige, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.