MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
L'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale autorise le contrôle d'identité de toute personne à l'égard de laquelle existent « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- Qu'elle peut fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit ;
- Qu'elle a violé ses obligations au titre d`un contrôlejudiciaire, d'une assignation à résidence
sous surveillance électronique ou d'une peine ou mesure suivie par le juge de l'application des
peines ;
- Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier a considéré qu' `il ressort du procès-verbal d'interpellation du 18 avril 2026, que les services de police, de patrouille, ont constaté aux abords de la gare de [Etablissement 1], le comportement suspect de deux individus, en position d'attente au niveau du [Adresse 1] jouxtant le parking de la gare, qu'ils effectuaient plusieurs allers-retours, qu'un troisième individu arrivé en scooter a pris contact avec eux, que les deux individus sont allés récupérer un sac de chantier rouge qui avait été dissimulé derrière une benne à ordure, se sont dirigés vers le parking en présence du troisième individu, se sont dissimulés entre deux véhicules et ont ouvert le sac en sortant des matériaux de chantier proposés à la vente au conducteur du scooter non intéressé, qui a quitté les lieux ; qu'il est en outre précisé, qu'une partie des outils retrouvés sur lui ressortent positifs au 'chier Foves ; Que dès lors, force est de considérer que le contrôle d'identité de M.R [Z] était bien justi'é par des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, à savoir celle de recel de vol; Que de surcroît lors de son audition par les services de police, M.[Z] a reconnu travailler au noir sur des chantier dans la plomberie pour gagner un peu d'argent, qu'il attendait que quelqu'un vienne pour du travail et qu'il avait un sac avec des outils achetés sur market place au prix de 250 euros en prenant acte que certains étaient volés ;
L'exception de nullité qui n'est pas fondée sera rejetée;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L.