MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation au motif d'une absence de documents liés aux diligences consulaires:
Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Après vérification, le dossier joint à la requête préfectorale comporte les pièces relatives aux diligences effectuées. Une demande d'audition consulaire en vue d'une identification a été faite aux autorités consulaires algériennes les 26 février et 23 mars 2026. Le 8 avril 2026, l'intéressé a refusé d'être présenté à l'audition consulaire prévue le même jour. Une nouvelle demande d'audition a été faite en vue de son identification. Le 21 avril 2026, une audition était prévue le 13 mai 2026. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le diligences et perspectives d'éloignement:
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 février 2026 aux fin d'identification de l'intéressé puis relancées le 23 mars 2026 ; qu'une audition consulaire était prévue le 8 avril 2026 mais Monsieur [F] a refusé de s'y présenter. Les diligences ont donc été régulièrement effectuées.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires permettent par ailleurs de considérer qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé d'autant que ce dernier dément avoir voulu faire obstruction à son éloignement évoquant des difficultés médicales. Et il n'est pas rapporté par le retenu des éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours. Les moyens invoqués sont donc rejetés.
Sur la vulnérabilité du retenu:
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
L'intéressé explique présenter un état de vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte par l'administration. Il indique souffrir d'une pathologie chronique qui entraîne des calculs rénaux et avoir été hospitalisé pour ce motif à cinq reprises en mars 2026. Il souligne que le régime de la rétention n'est pas adapté à ma situation de santé et dit être en rupture de soins depuis mon arrivée au centre de rétention. Il estime que son état de santé aurait dû être évalué minutieusement par la préfecture au moment de rendre sa décision et qu'une saisine de l'OFII est primordiale.
La cour observe que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale et que sur le fondement de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retenu peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
En l'espèce, les documents médicaux versés aux débats attestent que Monsieur [F] a bénéficié de soins en lien avec un problème lié à des calculs rénaux en mars 2026, présentait le 28 mars 2026 une 'prostatite augüe probable sur sonde JJ droite' et devait subir des soins les jours suivants. Par contre, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, où il est en mesure de disposer de traitement médicamenteux, voire d'être pris en charge en urgence si nécessaire. Il ne ressort pas davantage que la rétention pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. Le moyen est donc rejeté.
Sur les conditions de la troisième prolongation:
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2º Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :