MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile :
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2º Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Sur les menaces d'ordre public:
Monsieur [Y] [Z] (ancien alias [G] [V]) soutient que le premier juge a à tort prolongé sa rétention au motif de son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Or, il considère qu'au regard de l'ancienneté de sa condamnation d'avril 2025, il ne re présente pas de menace pour l'ordre public. Il dit avoir purgé sa peine et avoir pris conscience de la gravité de ses actes qu'il ne réitérera plus.
Le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que re présente le retenu.
Il liste les nombreuses condamnations dont Monsieur [Z] (alias notamment [G] [S]) a fait l'objet .
Après vérifications, le casier judiciaire de Monsieur [Z], qui mentionne de nombreux alias, fait état de 13 condamnations prononcées entre 2006 et 2024 pour des faits notamment de violences aggravées, vols avec ou sans circonstance(s) aggravante(s) et maintien irrégulier sur le territoire français. L'intéressé a également été condamné le 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notamment pour des faits de vol, escroquerie en récidive, outrage et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique (condamnation définitive ne figurant pas encore pas sur le casier judiciaire). Ces éléments caractérisent une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Monsieur [Z] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de rétention ; qu'elle a relancé les autorités consulaires le 16 avril 2026, laissant ainsi s'écouler un délai de près de 4 semaines depuis la précédente relance.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises.
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention et de la seconde prolongation, que des diligences effectives avaient été mises en oeuvre immédiatement. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la troisième prolongation. Une relance en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour Monsieur [Z] a été effectuée le 16 avril 2026.
Ainsi qu'il a été rappelé, l'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Ensuite, la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait pas possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies.
Enfin, les pièces médicales produites ne mettent en évidence aucune incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [Z] (alias [S]) avec la mesure de rétention administrative. Elles mettent en évidence que Monsieur '[G] [S]' a bénéficié de consultations en addictologie en juin et juillet 2024, d'un suivi psychologique et psychiatrique en 2025 lorsqu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1]; qu'il s'est notamment vu prescrire des anxiolytiques et somnifères.
Les moyens invoqués seront donc rejetés.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] est donc fondée en droit et justifiée afin de procéder à son éloignement.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.