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Cour d'appel, rétention administrative, 24 avril 2026 — n° 26/00674

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en attente d'éloignement ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger est justifié par des perspectives d'éloignement, qui doivent être démontrées par l'administration. En l'absence de documents de voyage valides et de preuves concrètes des possibilités d'éloignement, la rétention peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [U] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits liés aux produits stupéfiants.
  • Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France sont tendues, ce qui complique les perspectives d'éloignement.
  • Monsieur [Y] [U] n'a pas pu fournir de document de voyage valide.
  • L'ordonnance de maintien en rétention a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [U] né le 25 Août 1999 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE prononçant l'interdiction temporaire du territoire nationale ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mars 2026 à 09h27; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Avril 2026 à 17h32 par Monsieur [Y] [U] ; Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je laisse mon avocat parler. J'ai une adresse, je lai donnée en 2021, je viendrai signer. J'ai deux opérations je voudrai les faire à l'extérieur plutôt que de rester ici'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client. Il fait valoir qu'aucun élément ne permet d'entrevoir pour son client des perspectives d'éloignements au regard des relations diplomatiques tendues entre l'Algérie et la France ni d'établir la possibilité de délivrance d'un laissez-passer à bref délai et d'un éloignement dans un délai raisonnable. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il pointe une inversion de la charge de la preuve de la part de l'intéressé et précise que c'est au retenu de démontrer qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement et non l'inverse ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune démonstration circonstanciée, uniquement une approche par analogie. Il ajoute que le retenu n'a pas été en mesure de remettre un document de voyage en cours de validité. S'agissant des perspectives d'éloignement, il souligne que les relations diplomatiques sont évolutives; que la délivrance d'un laissez-passer consulaire relève des autorités consulaires algériennes ; qu'une audition a été programmée s'agissant de Monsieur [U] ; qu'il n'existe pas de délai particulier pour obtenir le laissez-passer consulaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement: L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Monsieur [U] fait valoir qu'aucun élément relatif à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, n'est produit dans le dossier ; qu'il n'y a pas de perspective de délivrance dans les 30 prochains jours en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l'Algérie nonobstant le caractère évolutif des relations géopolitiques. Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux Etats restent évolutives. Il ne peut dès lors être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, d'autant qu'une audition consulaire a eu lieu le 1er avril 2026 s'agissant de Monsieur [U]. Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est en conséquence écarté. Monsieur [U] ne présente en outre aucun passeport en cours de validité. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiant et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Antérieurement, il avait été condamné à trois autre reprises notamment le 12 juin 2024 pour des faits relatifs au produits stupéfiants, ce qui caractérise une menace à l'ordre public. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
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