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Cour d'appel, chambre 1-2, 24 avril 2026 — n° 26/01214

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, le défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d'appel, qui peut être relevée d'office par le président de la chambre saisie.

Faits clés

  • Appel interjeté par la société POSTO GROUPE le 29 janvier 2026
  • Ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge des référés
  • Avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 03 février 2026
  • Absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti
  • Avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 07 avril 2026

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons la société POSTO GROUPE aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2026 La greffière Le président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Motivations de la décision

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRCM Chambre 1-2 Affaire : S.A.S. POSTO GROUPE Représentant : Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE Appelante C/ S.C.I. CANNES CROISETTE Représentée par la Société FIDUCIAL GERANCE à la même adresse. Représentant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE Intimée Ordonnance n° 2026/M124 Me Barbara BALDASSARI [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Madame Catherine BURY, greffiere. Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2026 par la société POSTO GROUPE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 03 février 2026 ; Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 07 avril 2026 ; Vu l'absence d'observation de l'appelante ; Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
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