Cour d'appel, chambre 1-2, 24 avril 2026 — n° 26/01214
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?
Principe retenu
En vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, le défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d'appel, qui peut être relevée d'office par le président de la chambre saisie.
Faits clés
- Appel interjeté par la société POSTO GROUPE le 29 janvier 2026
- Ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge des référés
- Avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 03 février 2026
- Absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti
- Avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 07 avril 2026
Articles cités
article 906-2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons la société POSTO GROUPE aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Motivations de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01214 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRCM
Chambre 1-2
Affaire :
S.A.S. POSTO GROUPE
Représentant : Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
C/
S.C.I. CANNES CROISETTE Représentée par la Société FIDUCIAL GERANCE à la même adresse.
Représentant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M124
Me Barbara BALDASSARI
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Madame Catherine BURY, greffiere.
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2026 par la société POSTO GROUPE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 03 février 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 07 avril 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
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