Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 avril 2026 — n° 24/00927
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiétement sur un terrain voisin ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un terrain peut demander la démolition d'une construction empiétant sur son fonds, conformément aux articles 544 et 545 du Code civil. En cas de résistance abusive, des dommages-intérêts peuvent être accordés.
Faits clés
- Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] sont propriétaires d'un terrain à [Localité 1].
- Ils ont construit une maison sur ce terrain en 2021 avec un permis de construire.
- Ils ont constaté que la maison de leur voisin, Monsieur [H] [M], empiétait sur leur terrain.
- Ils ont proposé de vendre la partie de leur terrain concernée par l'empiétement, mais Monsieur [H] [M] a refusé de signer l'acte de vente.
- Les époux [L] ont assigné Monsieur [H] [M] pour obtenir la démolition de l'empiétement et des dommages-intérêts.
Articles cités
article 544 du code civil
article 545 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Landes).
En 2021, ils ont fait construire une maison d’habitation sur ce terrain en vertu d’un permis de construire accordé le 30 mars 2021 puis modifié par arrêté du 6 août 2021.
Invoquant avoir constaté à cette occasion que la maison de leur voisin Monsieur [H] [M], située [Adresse 2] à [Localité 1] (Landes), empiétait sur leur terrain, ils lui ont proposé de lui vendre la partie de leur terrain concerné par cet empiétement.
Les parties en étaient d’accord et un notaire a été mandaté aux fins de rédiger l’acte de vente prévoyant ledit rachat à hauteur de 6 745 euros.
Monsieur [H] [M] a toutefois refusé de signer l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, les époux [L] ont fait assigner Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, de :
- ordonner à Monsieur [H] [M] de procéder à la démolition de la partie de son immeuble empiétant sur leur fonds,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir ou telle astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer,
- condamner Monsieur [H] [M] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [H] [M] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les époux [L] ont saisi le juge de la mise en état afin de :
- obtenir une mesure d’expertise judiciaire avec la mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- décrire les limites des propriétés entre les parcelles cadastrées des parties en la cause,
- délimiter les limites de propriété entre les parcelles des parties en la cause,
- retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage qui sera soumis au tribunal judiciaire,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [H] [M] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- se déclarer incompétent pour juger de la demande de bornage au bénéfice de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dax,
à titre reconventionnel,
- dire que l’expert commis aura également pour mission de caractériser la hauteur du mur de l’extension de ses voisins, en limite séparative de propriété ainsi établie le 31 août 2022 par Maître [K], commissaire de justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
En outre, en vertu de l'article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire “le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage”.
En vertu de l’article D 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, “les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code”.
Le tableau IV-II précité mentionne expressément les actions en bornage au nombre des compétences des chambres de proximité.
Les époux [L] sollicitent au fond la condamnation de Monsieur [H] [M], sous astreinte, à procéder à la démolition de la partie de son immeuble empiétant sur leur fonds.
Cette action relève de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax, ce qui n’est ni contesté ni même discuté.
Les époux [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise tendant à confier à un expert la mission de décrire les limites des propriétés entre les parcelles cadastrées des parties en la cause et de retranscrire les limites de propriété déterminées aux termes d’un procès-verbal de bornage qui sera soumis au tribunal judiciaire.
Une telle demande ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une action en bornage relevant de la compétence matérielle de la chambre de proximité du tribunal judiciaire en application des dispositions précitées, comme le soulève à juste titre Monsieur [H] [M].
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent matériellement quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [L] au regard de la mission qu’ils proposent.
En revanche, au vu des éléments versés au dossier par les parties, une mesure d’expertise judiciaire s’impose afin d’éclairer le tribunal, d’une part, sur la réalité de l’empiétement allégué par les époux [L] et son étendue et, d’autre part, sur la hauteur du mur édifié en limite de leur propriété par les demandeurs au fond au regard du permis de construire qui leur a été accordé le 30 mars 2021, modifié par arrêté du 6 août 2021.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée d’office avec la mission indiquée dans le dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera instituée aux frais avancés des époux [L] dans l’intérêt desquels elle est principalement ordonnée.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent matériellement quant à la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée par Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse,
ORDONNONS d’office une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau en période probatoire, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] (Landes), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
- se faire remettre tous documents utiles (notamment titres de propriété, plans, bornage, déclarations de travaux, permis de construire, photographies, constats de commissaire de justice,...),
- définir la limite exacte de propriété entre le fonds de Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse et celui de Monsieur [H] [M],
- en fonction de cette limite, indiquer s’il existe un empiétement du fonds de Monsieur [H] [M] sur celui de Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse,
- en ce cas, décrire précisément cet empiétement, notamment par l’établissement d’un plan,
- évaluer la hauteur du mur édifié par Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse en limite de leur propriété et indiquer si elle est conforme au permis de construire qui leur a été accordé le 30 mars 2021, modifié par arrêté du 6 août 2021,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués par chacune des parties,
- de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
- informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise.
RAPPELONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
DISONS que Monsieur [O] [L] et Madame [Q] [D] son épouse feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 29 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.
RESERVONS le sort des dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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