Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 7ème chambre, 16 avril 2026 — n° 21/05092

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

Un majeur peut-il agir seul en justice sans être représenté par un représentant légal ?

Principe retenu

Un individu devenu majeur est en capacité d'agir seul en justice et ne peut plus être représenté par un représentant légal. Cela nécessite une régularisation de son intervention dans le cadre d'une instance en cours.

Faits clés

  • M. [R] [Z] est né le 23 décembre 2005 et est devenu majeur le 23 décembre 2023.
  • M. [R] [Z] était représenté par sa mère, Mme [Y] veuve [Z], dans une instance judiciaire.
  • Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023 dans cette affaire.
  • Le tribunal a constaté que M. [R] [Z] devait agir seul en raison de sa majorité.
  • Le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à M. [R] [Z] de régulariser son intervention.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [Z] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la réalisation d’une opération d’extension et de rénovation d’une maison située [Adresse 5]. Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération : - Mme [M] [B], en qualité d’architecte suivant contrat du 5 novembre 2005, investie d’une mission complète et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - La société CMBV, en qualité d’entreprise tous corps d’état et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception est intervenue le 27 juin 2007. Se plaignant de désordres, les consorts [Z] ont, par acte d’huissier du 23 juin 2017, assigné, en référé, les différents intervenants à l’opération de construction aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2017, M. [L] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2020. Par actes d’huissier des 3 et 9 juin 2021, Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], représenté par son représentant légal Mme [Y] veuve [Z] née [Q] ont fait assigner Mme [M] [B], son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société CMBV et son assureur, AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], représenté par son représentant légal Mme [Y] veuve [Z] née [Q] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : Dire et juger que la responsabilité de la société CVBM et de Mme [B] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,Constater que le concours conjoint des fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage, les consorts [Z] sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de Mme [B] et d’AXA assureur de la société CVBM à réparer son préjudice. Dire et juger que la réparation doit placer les parties dans la situation qu’elles auraient connues si le fait dommageable ne s’était pas produit, En conséquence, Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 66.463.18 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 350 euros au titre des frais annexes,Dire et juger que la MAF devra garantir, Mme [B], son assurée,Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum Mme [B], et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au total au titre de leur préjudice moral,Dire et juger que la MAF devra garantir, Mme [B] son assurée de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamner in solidum Mme [B], son assureur la MAF et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au total au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner in solidum Mme [B], son assureur la MAF et AXA en qualité d’assureur de la société CBVM aux entiers dépens de la procédure de référé, et de la présente procédure,Dire que les dépens comprendront les frais d’expertise.* Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, Mme [M] [B] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, de : Déclarer que les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas établies,Déclarer que les désordres allégués résultent d’une faute dans l’exécution des travaux de la société CMBV,Déclarer le défaut d’imputabilité des désordres et l’absence de faute à Mme [B], En conséquence : Débouter les consorts [Z], et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Les dernières conclusions déposées par Mme [Y] veuve [Z] née [Q], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] et M. [R] [Z], indiquent que M. [R] [Z] est représenté par son représentant légal, Mme [Y] veuve [Z] née [Q]. Cependant, M. [R] [Z], qui est né le 23 décembre 2005, est devenu majeur le 23 décembre 2023. Du fait de sa nouvelle majorité, M. [R] [Z] est en capacité d'agir seul à l'instance et ne peut être représenté pour agir en justice. Il convient donc avant dire droit d'ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d'inviter M. [R] [Z] à régulariser son intervention volontaire pour reprise d'instance, par conclusions. Pour le surplus, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire-droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour régularisation de l’intervention volontaire de M. [R] [Z] ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.