Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 avril 2026 — n° 24/02142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale peut-elle être mobilisée pour des travaux de remplacement de menuiseries ne portant pas atteinte à la structure d'un bâtiment ?

Principe retenu

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ils ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Faits clés

  • Monsieur [D] [E] a confié à la société BIEN + des travaux de remplacement de menuiseries pour un montant de 14.974,68€.
  • Les travaux ont été payés intégralement par Monsieur [D] [E] en juin 2019.
  • Des désordres et malfaçons ont été constatés sur les menuiseries posées.
  • La société BIEN + a été placée en liquidation judiciaire en février 2020.
  • Monsieur [D] [E] a déclaré un sinistre aux assureurs en mai 2021.

Articles cités

article 1792 du code civil

Exposé du litige

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Monsieur [D] [E] a confié à la société BIEN + des travaux de remplacement de menuiseries sur son immeuble suivant bon de commande du 30 juillet 2018, pour un montant de 14.974,68€, qu’il a intégralement payé le 28 juin 2019 suivant facture du 19 novembre 2018. Monsieur [D] [E] fait état de désordres et malfaçons affectant les menuiseries posées par la société BIEN +. Par décision du tribunal de commerce de CAEN du 5 février 2020 la société BIEN + a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 17 mai 2021, Monsieur [D] [E] a adressé une déclaration de sinistre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs décennaux de la société BIEN +. Par acte délivré le 29 juin 2022, Monsieur [D] [E] a assigné en référé les MMA devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’expertise judiciaire pour examen des désordres. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 27 octobre 2022, et a désigné Monsieur [C] [X] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2024. Par acte du 30 octobre 2024, Monsieur [D] [E] a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de garantie décennale. Aux termes de ses dernières conclusions RPVA du 30 octobre 2025, Monsieur [D] [E] demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Débouter les Sociétés MMA et MMA IARD de l’ensemble de leurs prétentions, Condamner solidairement les Sociétés MMA et MMA IARD au paiement de la somme de 19.858,25 euros TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme étant indexée sur l’indice BT01 du mois de mai 2024 ou tout autre indice venant le remplacer. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E]. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.975,00 euros au titre des frais de relogement de Monsieur [E] rendus nécessaires pendant l’exécution des travaux de reprise. Condamner solidairement les Sociétés MMA et MMA IARD au paiement d’une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Les condamner solidairement aux entiers dépens incluant le coût de la mesure d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [E] expose que : - Dès la pose des fenêtres par la société BIEN + au mois de novembre 2018, il a effectué des travaux à son domicile et y a dormi. Il y a également reçu de la famille à partir de mars 2019 et a payé l’intégralité de la facture des travaux. - Les infiltrations affectant les fenêtres ont été constatées par ses proches en juin 2019 à la suite de fortes intempéries révélant les désordres affectant l’ouvrage. Ces désordres étant apparus après réception de l’ouvrage et ayant pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs à laquelle est tenue la société BIEN +. - La société BIEN + est intervenue en avril 2019 afin de reprendre les malfaçons mais n’a pas remédié aux désordres. - L’ampleur des désordres ne lui a été révélée que lors du chiffrage des travaux de reprise par la société RCB le 22 avril 2021. Monsieur [D] [E] n’avait pas connaissance de toute l’ampleur des désordres lors de la réception de l’ouvrage en mars 2019. - Le rapport d’expertise a chiffré les travaux de reprise à la somme de 17.245,07 euros TTC, et Monsieur [D] [E] a fait actualiser ce chiffrage au montant de 19.858,25 euros TTC, somme à laquelle seront ainsi tenues les défenderesses.

Motivations de la décision

SUR CE, Selon les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Par ailleurs, en application du revirement de jurisprudence opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024, si des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’application de cette jurisprudence ne met pas en péril la sécurité juridique étant donné que la présente assignation du 30 octobre 2024 est postérieure à l’arrêt ce qui a laissé au demandeur toute possibilité d’en prendre connaissance. Il est donc nécessaire pour l’application de la garantie décennale de déterminer préalablement si les travaux réalisés constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. En l’espèce, l’expert judiciaire confirme les désordres et malfaçons déplorés par le demandeur et conclut que les travaux réalisés par la société BIEN + au niveau des menuiseries extérieures ne sont pas conformes aux règles de l’art et DTU et sont pour certains fuyards et dangereux. Pour autant, sans que cela remette en question les griefs de Monsieur [D] [E] envers la société BIEN + et les conclusions de l’expert, les travaux ayant consisté au remplacement de onze fenêtres, il ne s'agit pas là d’un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais de travaux pouvant être réalisés sans porter atteinte à la structure ou au gros œuvre de la maison. Or, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction (donc dissociables) sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence, la totalité des demandes de Monsieur [D] [E], fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, seront rejetées, la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvant être mobilisée. Sur les demandes annexes Sur les dépens : Monsieur [D] [E], partie succombant au présent litige, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : L’équité commande que Monsieur [D] [E], bien que partie perdante, ne soit pas condamné au paiement de frais irrépétibles au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE [...] [...] [...] [...]

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.