SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le dépassement de la durée légale de la rétention administrative
L'article 15.1 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la cour de justice de l'Union Européenne a précisé qu'il se déduit de ce texte qu'il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'exécution d'une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Ainsi, y-a-t-il lieu, selon cette décision, de tenir compte de l'ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d'une seule et même décision d'éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte susvisé a vocation à garantir, n'est pas dépassé.
La décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du CESEDA, en ce qu'il permettait à l'autorité administrative de procéder à un nouveau placement en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement sans que soit contrôlée la proportionnalité de la privation de liberté au regard des précédentes périodes de rétention subies. Elle impose désormais au magistrat saisi d'une nouvelle demande de prolongation, de vérifier si la rétention n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention. Dans le silence des textes de droit interne, il convient de considérer comme d'application directe l'arrêt du 5 mars 2026 de la cour de justice de l'Union Européenne.
Par ailleurs, si le contrôle de la proportionnalité d'un nouveau placement en rétention en application de la décision QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 doit se faire lors du placement en rétention et est en conséquence purgé par la première décision du juge du contrôle de la rétention, celle de la durée cumulée des périodes de rétention qui a fait l'objet de la décision de la CJUE du 5 mars 2026 (150/24 Aroja ) est susceptible de se poser à chaque renouvellement et doit en conséquence être examinée.
En l'espèce, M. M. X se disant [W] [A] a été placé en rétention administrative par décision préfectorale du 25 mars 2026 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par la Préfecture des Pyrénées-Orientales le 9 juillet 2025, notifié le jour même à l'intéressé.
L'intéressé avait été précédemment placé en centre de rétention administrative sur la période du 10 octobre 2025 au 9 décembre 2025, date à laquelle il a été assigné à résidence.
L'arrêté de placement en rétention du 10 octobre 2025 a également été rendu en exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par la Préfecture des Pyrénées-Orientales le 9 juillet 2025.
Dès lors, la durée de la mesure de rétention prise en exécution de la même mesure d'éloignement excède celle de 90 jours.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce seul chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, et la remise en liberté de M. X se disant [W] [A] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026 ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026 à 19 h 15,